Annulation 18 décembre 2023
Annulation 16 octobre 2024
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2310651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 décembre 2023, N° 464454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure devant le tribunal :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2021 et 10 octobre 2021, sous le n° 2106531, les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines, représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 078 172 20 00020 du 12 février 2021 par lequel le maire de Conflans-Sainte-Honorine a délivré à la société Interconstruction un permis de construire en vue de la démolition de trois bâtiments, de la reconstruction d’une maison en meulière et de la réalisation de trois bâtiments comprenant trente-six logements, un restaurant, un espace commercial, un pôle de santé et des espaces de stationnement sur un terrain au situé 65 rue Maurice Berteaux sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de la société Interconstruction le versement de la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une étude géotechnique préalable, en vertu de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dès lors que le terrain d’assiette est situé dans une zone pouvant faire l’objet de mouvements de terrains, ainsi que l’a relevé la direction départementale des territoires dans son avis du 18 septembre 2020 ; le dossier présenté par la société pétitionnaire était donc incomplet ; en outre, en l’absence d’une telle étude, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comprend aucune pièce, ni aucun plan relatif au parking public de 95 places prévu par le projet ;
— le dossier est incomplet en ce qu’il ne fait pas état de places de parking équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides ;
— le projet méconnait de ce fait l’article 5.2.3 du chapitre 5 des dispositions communes du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) ;
— le projet porte atteinte au caractère de la zone UAa et méconnaît ainsi l’article 1.1 du règlement de cette zone ;
— le projet, qui se situe en limite de zone UAa, ne s’insère pas dans son environnement et porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en raison notamment de sa volumétrie importante ; il méconnaît ainsi l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’article 4.1 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi et l’article 4.2 du règlement de la zone UAa ;
— le projet méconnaît l’orientation d’aménagement et de programmation « commerce et artisanat » du PLUi en ce qu’il n’est pas qualitatif sur les plans urbain, architectural, paysager et environnemental ;
— le projet dépasse le coefficient d’emprise au sol fixé par l’article 2.4 du règlement de la zone UAa du PLUi ;
— les façades des bâtiments B et C ont une hauteur, calculée à partir du niveau du sol avant travaux, supérieure à 15 mètres, méconnaissant l’article 2.5 du règlement de la zone UAa du PLUi ;
— le projet, dont le coefficient de pleine terre est égal à 0, méconnaît l’article 3.2.1 du règlement de la zone UAa du PLUi ;
— le projet, qui implique l’abattage de nombreux arbres, prévoit des plantations qui ne sont ni des essences locales ni des arbres de haute tige, en méconnaissance de l’article 3.3.3 du règlement de la zone UAa du PLUi ;
— la délivrance de ce permis de construire est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu’elle a permis de contourner les règles de la commande publique en autorisant la réalisation d’un parking public destiné à être cédé à la commune de Conflans-Sainte-Honorine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 9 novembre 2021, la société Interconstruction, représentée par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 4 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des deux associations requérantes ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 août 2021 et le 24 novembre 2021, la commune de Conflans-Sainte-Honorine, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 8 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des deux associations requérantes ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par une lettre du 6 septembre 2021, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-111 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 10 octobre 2021, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par une ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines, a été enregistrée le 11 mars 2022.
Par un jugement n° 2106531 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté la requête des associations Patrimoine-Environnement et Sauvons les Yvelines.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par une décision n° 464454 du 18 décembre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines a annulé le jugement n° 2106531 du 25 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 12 février 2021 et la décision de rejet de leur recours gracieux. Il a renvoyé le jugement de cette affaire devant le même tribunal.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par un mémoire en reprise d’instruction, enregistré le 8 février 2024 sous le n° 2310651, et un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la société Groupe Interconstruction, représentée par Me Durand, persiste dans ses précédentes conclusions.
Par quatre mémoires, enregistrés les 19 et 20 février 2024, 29 avril 2024 et 5 juillet 2024, les associations Patrimoine Environnement et Sauvons les Yvelines, représentées par Me Pitti-Ferrandi, persistent dans leurs précédentes conclusions.
Elles reprennent leurs précédents moyens.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024, 19 juin 2024 et 12 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Conflans-Sainte-Honorine, représentée par Me Corneloup persiste dans ses précédentes conclusions et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Morel, représentant les associations requérantes,
— les observations de Me Corneloup, représentant la commune de Conflans-Sainte-Honorine,
— et les observations de Me Laugier, représentant la société Interconstruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 078 172 20 00020 du 12 février 2021, le maire de Conflans-Sainte-Honorine a délivré à la société Interconstruction un permis de construire en vue de la démolition de trois bâtiments, de la reconstruction d’une maison en meulière et de la réalisation de trois bâtiments comprenant trente-six logements, un restaurant, un espace commercial, un pôle de santé et des espaces de stationnement sur un terrain situé au 65 rue Maurice Berteaux sur le territoire de la commune. Par la présente requête, les associations Patrimoine-Environnement et Sauvons les Yvelines demandent au tribunal d’annuler cet arrêté et la décision par laquelle le maire de Conflans-Sainte-Honorine a rejeté leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Sauvons les Yvelines :
2. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la société Interconstruction, l’association Sauvons les Yvelines fait valoir que le projet autorisé est situé dans le périmètre des abords de trois monuments historiques et autorise, notamment, la démolition de deux bâtiments emblématiques de la commune, le « ciné-ville » et les « bains douches ». Bien que ces bâtiments ne bénéficient d’aucune protection et sont désaffectés depuis plusieurs années, la défense de ce patrimoine entre dans le champ matériel statutaire de l’association Sauvons les Yvelines, qui a pour objet « la défense du patrimoine et de l’environnement des Yvelines ». En revanche, en dépit de la pétition suscitée par la perspective de démolition de ces deux bâtiments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, dont l’impact visuel sur les monuments historiques précités apparait limité, ait une portée excédant le cadre communal. Par suite, l’association Sauvons les Yvelines ne justifie pas, eu égard à son champ géographique d’action, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire contesté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être accueillie.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de l’association Patrimoine Environnement :
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, que toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association Patrimoine Environnement est une association agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ayant pour objet statutaire le développement durable, la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France ainsi que l’amélioration du cadre de vie des français. En application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association Patrimoine Environnement justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre toute décision qui, relevant de son objet statutaire, produit des effets dommageables pour l’environnement au sens de l’article L. 141-1 du même code. Il en va ainsi d’un permis de construire qui, comme celui délivré par la commune de Conflans-Sainte-Honorine à la société Interconstruction, autorise la réalisation d’une opération d’urbanisme importante, conduisant à la densification des parcelles concernées et à l’abattage de plusieurs arbres de haute tige. Dans ces conditions, l’association Patrimoine Environnement justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis en cause. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles () à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception () ».
6. Aux termes de l’article 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de Grand Paris Seine et Oise (GPSeO) : « 1.1. Principes / () En application des article L.562-1 et suivants du Code de l’environnement, le présent règlement s’applique à l’ensemble des zones réglementées telles que délimitées sur la carte de zonage règlementaire () / 1.2. Zonages et constructibilité / Les territoires exposés de la commune ont été divisés en 4 zones de niveaux de contrainte réglementaire différents : R, B, b1 et b2. Ces zones sont définies en fonction du niveau et de la typologie des risques d’effondrements de cavités souterraines et d’instabilités de fronts rocheux, tel que précisé dans le tableau page suivante. / Dans les zones rouges d’aléa les plus forts, la règle générale est l’interdiction de construire. / Dans les autres zones, il est prescrit pour tout projet de construction une étude géotechnique préalable et la réalisation des travaux de mise en sécurité correspondants () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans l’une des quatre zones réglementées par le plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines et aux instabilités de fronts rocheux. Le projet autorisé, qui ne relevait d’aucune des dispositions du règlement du PPR de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, n’était pas soumis à la réalisation d’une étude géotechnique. Si l’association requérante se prévaut d’un avis de la direction départementale des territoires du 18 septembre 2020 selon lequel le projet est situé en zone d’aléa moyen à l’égard du risque de mouvements de terrain liés à la présence d’argile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la commune de Conflans-Sainte-Honorine serait couverte par un PPR concernant le phénomène de retrait gonflement des argiles. Enfin, les dispositions de l’article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, qui ont pour objet d’insérer une section consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain dans le code de la construction et de l’habitation, relèvent d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et ne sont pas opposables aux autorisations d’utiliser ou d’occuper le sol en application du principe de l’indépendance des législations. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne l’absence d’étude géotechnique ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, le formulaire Cerfa de demande de permis de construire mentionne la réalisation, par le projet autorisé, de deux parkings dont un à caractère privé. La notice architecturale apporte des précisions sur ces deux parkings en indiquant, d’une part, que le parking privatif, qui comporte 38 places, sera situé au rez-de-chaussée et associé aux futurs logements construits. Cette notice précise, d’autre part, que le parking public situé en sous-sol, dont la capacité est estimée à 95 places, fera l’objet d’un aménagement ultérieur s’agissant des accès à destination des piétons et des véhicules. Enfin, ces parkings apparaissent clairement sur les différents plans joints au dossier de demande, tel que complété le 15 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne les places de stationnement manque en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aucune des dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme n’exige la production de pièces sur la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides. Par suite, l’association Patrimoine-Environnement ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance du dossier de permis de construire sur ce point au soutient de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’atteinte au caractère de la zone et des lieux avoisinants :
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Aux termes de l’article 4.1 de la partie 1 du règlement du PLUi : " 4.1.1 – Inscription du projet dans son contexte / L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : / – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent () ".
12. Aux termes de l’article 1.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relatif à la zone UAa : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : / 1. Les occupations ou utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone () ». Aux termes de l’article 4.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relatif à la zone UAa : « 4.1 – L’insertion du projet dans son environnement / Les principes généraux de l’insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement ». Aux termes de l’article 4.2 de la partie 2 règlement de la zone UAa : « 4.2 – L’aspect extérieur et qualité architecturale de la construction / () Pour les constructions implantées en limite de la zone UAa, une attention particulière est portée à leur volumétrie pour assurer une transition adaptée ».
13. Le préambule du règlement de la zone UAa du PLUi, dans laquelle est situé le projet, prévoit : « Cette zone, qui correspond aux espaces de centralité des villes attractives et qui constituent bien souvent leur centre historique, regroupe l’ensemble des fonctions urbaines (habitat, commerces et services, équipements et transports en commun). / Le bâti dense, avec des hauteurs importantes, constitue un ordonnancement du bâti continu à l’alignement des voies. L’objectif poursuivi est de conserver la composition urbaine de ces centres et de préserver leur identité morphologique. / Il s’agit également de maintenir, voire de renforcer, leur attractivité liée à leur multifonctionnalité. / La zone UAa comprend un secteur : le secteur UAa1, dans lequel la hauteur des constructions est plus faible ».
14. En premier lieu, dès lors que les dispositions du règlement du PLUi invoquées par les requérantes ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme, et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
15. En deuxième lieu, pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus de permis de construire ou des prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, qui n’est pas couvert par le sous-secteur UAa1 du PLUi, est situé sur la place du Général Leclerc, aux abords de l’Hôtel de ville de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, et s’étend jusqu’à la rue Arnoult Crapotte. Il est caractérisé par une forte pente aménagée en terrasses successives, occupées par deux aires de stationnement automobile regroupant au total 75 places, reliées par des escaliers et un espace intermédiaire comprenant quelques arbres. Ce terrain accueille un front bâti qui fait face à l’hôtel de ville, et qui comprend notamment un ancien cinéma et d’anciens bains-douches, tous deux désaffectés. Le bâti environnant est relativement hétérogène, composé des bâtiments ne comprenant qu’un rez-de-chaussée ou culminant jusqu’au R+4.
17. Le projet porte sur la réalisation de logements, d’un pôle santé, d’un espace commercial et d’un restaurant. Il comprend trois ensembles architecturaux, réalisé après démolition des anciens cinéma et bains-douches, dont les façades ont été décalées pour créer une discontinuité et éviter un « effet barre ». Ils s’élèvent à des niveaux de hauteurs différentes, dont le plus haut culmine à R+3+C. Ainsi, il respecte la vocation de la zone UAa, rappelée par le préambule cité au point 13 du présent jugement, en regroupant les différentes fonctions urbaines d’un centre-ville caractérisé par un « bâti dense, avec des hauteurs importantes ». En outre, il ressort de la notice que le projet a été abaissé d’un niveau par rapport à la hauteur maximale autorisée par le règlement pour mieux s’inscrire dans le bâti environnant. A cet égard, dans son avis favorable émis le 28 septembre 2020 à la suite de modifications apportées au projet, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a relevé, au titre des prescriptions émises, la reconstruction de la maison en meulière, le travail sur les toitures afin de s’inscrire dans le paysage des abords des monuments historiques et le « travail de remise à l’échelle du projet par le séquençage en plusieurs corps de bâtiments afin de remettre le projet à l’échelle des constructions dans les abords ». En ce qui concerne la démolition du Ciné-Ville et des bains-douches, il retient que « ces derniers ne font toutefois l’objet d’aucune protection », et il estime que ces démolitions « ne portent pas atteinte à la mise en valeur des monuments historiques » sachant que les bâtiments en cause sont désaffectés et que « l’ancienne salle des fêtes a été transformée en cinéma sans conservation des décors et des façades d’origine ». Enfin, compte tenu des caractéristiques du terrain existant décrites ci-dessus, la circonstance que le projet prévoit de supprimer les arbres présents sur le palier intermédiaire ne suffit pas à constituer une atteinte au caractère de la zone, sachant qu’il prévoit notamment la réalisation de terrasses accessibles végétalisées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.1 du règlement de la zone UAa du PLUi de GPSEO doit être écarté.
18. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 16 et 17, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4.1 de la partie 1 du règlement et 4.1 et 4.2 de la partie 2 du règlement relatif à la zone UAa du PLUi doivent être écartés.
En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du centre-ville de Conflans-Sainte-Honorine
19. L’OAP Commerce et Artisanat du PLUi de GPSeO qui prévoit que dans le centre-ville de Conflans-Sainte-Honorine " Toute nouvelle opération d’ensemble (au sein et hors des polarités repérées) intégrant du commerce devra [] veiller à ce que le projet soit qualitatif du point de vue urbain, architectural, paysager et environnemental ". Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec cette OAP du PLUi de GPSeO et, en particulier, en contrarient les objectifs.
20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 16 et 17 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis de construire délivré avec les dispositions de cette OAP ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’emprise au sol du projet :
21. Aux termes de l’article 2 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi : « 2.4.1 – Règle générale / Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 70% de la superficie du terrain. / Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable dans le cas d’opérations de démolition/reconstruction, concernant un projet à destination principale d’habitation, dès lors que le projet a pour objet de renforcer l’organisation urbaine du lieu et présente une qualité architecturale. / Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et de services urbains ».
22. Aux termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme qui prévoit que « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres () ».
23. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de 2 334 m2 de surface de plancher à destination d’habitation de 588 m2 de surface de plancher à destination de commerces et d’activités de service (405 m2 de commerce et 183 m2 de restaurant) et de 936 m2 de surface de plancher pour un pôle de santé. Ainsi le projet doit être regardé comme étant à destination principale d’habitation. Si l’association Patrimoine-Environnement fait valoir que le projet prévoit 4 182 m2 de surface de parking de sorte les constructions à destination d’habitation ne représentent pas la majorité des surfaces créées, le stationnement ne constitue, en tout état de cause, pas une destination ou sous-destination de construction au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, et en l’absence de définition par le PLUi de la notion de surface de plancher, celle-ci doit s’entendre, ainsi que le prévoit les dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme, comme excluant les surfaces aménagées en vue du stationnement des véhicules. Dès lors, le projet doit être regardé comme comportant, pour l’application de l’article 2.4 du règlement de la zone UAa du PLUi, une destination principale d’habitation.
24. D’autre part, le projet autorisé prévoit la réalisation de logements, d’un pôle santé, d’un espace commercial et d’un restaurant et il regroupe ainsi différentes fonctions urbaines. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 du présent jugement que le projet autorisé s’insère dans son environnement et que, du reste, dans son avis émis le 28 septembre 2020, l’ABF en a validé la qualité architecturale. Il doit ainsi être regardé comme renforçant l’organisation urbaine et présentant une qualité architecturale au sens de l’article 2.4 du règlement de la zone UAa du PLUi.
25. Dans ces conditions, le projet remplit les trois conditions posées par les dispositions de l’article 2.4 du règlement du PLUi et peut dès lors bénéficier de l’exemption et n’être pas soumis au coefficient d’emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article 2 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
26. Aux termes de l’article 2.5 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi : " () 2.5.1.1 Dans la zone UAa / Dans la bande de constructibilité principale / La hauteur en gabarit des constructions est définie par : / – une hauteur de façade limitée à 15 mètres (Hf = 15 m) ; / – un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m). / Dans la bande de constructibilité secondaire / La hauteur en gabarit des constructions est définie par : / – une hauteur de façade limitée à 12 mètres (Hf = 12 m) ; / – un volume enveloppe de toiture limité à 3,50 mètres (VET = 3,50 m) () ".
27. Aux termes de l’article 2.5.3 des définitions et dispositions communes du règlement du PLUi : " 2.5.3.1 – Mesure de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le niveau de référence bas et le niveau de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Le niveau de référence bas est situé : / – au niveau altimétrique de la limite de voie, pour les constructions implantées sur cette limite ; / – au niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions. () ".
28. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que les plans font apparaître le niveau du sol existant avant travaux et qu’il en résulte que les façades s’élèvent à moins de 15 mètres calculés à partir de ce niveau. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 de la partie 2 du règlement de la zone UAa manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le coefficient de pleine terre :
29. Aux termes de l’article 3.2.1 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi : " 3.2.1.1 Règle générale / Le coefficient de pleine terre minimal est de 15% de la superficie du terrain. / () Le coefficient de pleine terre n’est pas applicable : / – dans le cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe 2.4.1, concernant les opérations de démolition/ reconstruction ; () ".
30. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 23 et 24 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.2.1 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les plantations :
31. Aux termes de l’article 3.3.3 de la partie 2 du règlement de la zone UAa du PLUi : « Les plantations, qu’il s’agisse d’arbres ou de composition de haies, sont effectuées avec des essences locales. / Un arbre au moins est maintenu ou planté par tranche complète de 100 m² d’espace de pleine terre ».
32. Le projet autorisé ne comprend aucun espace de pleine terre de sorte qu’il ne saurait être soumis à l’obligation prévue par le second alinéa de cet article de maintenir ou de planter au moins un arbre par tranche complète de 100 m² d’espace de pleine terre. En outre, si les dispositions de l’article 3.3.3 du règlement de la zone UAa imposent la plantation d’essences locales lors de la réalisation des projets, elles ne sauraient être interprétées comme interdisant la plantation, en plus des essences locales requises, de végétaux d’autres essences. Par ailleurs, l’associations Patrimoine-Environnement ne saurait utilement se prévaloir de la liste des végétaux figurant dans le répertoire des essences locales édité par le Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse qui n’a aucun caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.3.3 de la partie 2 du règlement de la zone UAa ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les équipements pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides :
33. Aux termes de l’article 5.2.3.2 de la partie 1 du règlement du PLUi : « Les parcs de stationnement des constructions à destination de logement et de bureau comportent des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides. / Pour les constructions à destination de logement ces dispositions s’imposent pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant plus de 2 logements. / Le nombre de places équipées à réaliser est conforme aux dispositions des articles R111-14-2 et R 111-14-3 du code de la construction et de l’habitation. / Le nombre de places de stationnement à réaliser pour les véhicules motorisés peut être réduit de 30 % au maximum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage. / Cette disposition cumulée au dispositif de mutualisation et de foisonnement ne peut aboutir à une réduction du nombre de places de stationnement supérieur à 40% ».
34. Aux termes de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d’habitation groupant au moins deux logements sont équipés d’un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / L’équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l’installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. / Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d’une place ».
35. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article 5.2.3.2 de la partie 1 du règlement du PLUi, que les auteurs de ce document d’urbanisme n’ont pas seulement entendu procéder à un rappel des dispositions du code de la construction et de l’habitation mais ont entendu prévoir directement et sans ambiguïté l’obligation pour les parcs de stationnement liés à un programme comportant plus de 2 logements de comporter des places équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides, en renvoyant aux articles R. 111-14-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation pour déterminer le nombre de places équipées à réaliser. Dès lors, et contrairement à ce que font valoir les défendeurs, la règle posée par ces dispositions est opposable au projet litigieux.
36. D’autre part, il est constant que le projet, tel que décrit par la notice et les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, ne prévoit pas la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides. La circonstance que la société pétitionnaire ait attesté, dans son formulaire Cerfa de demande de permis initial, avoir pris connaissance des règles générales de construction prévues par le chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l’habitation ne saurait suffire à établir la conformité du projet aux exigences des dispositions litigieuses. Ainsi, la construction autorisée devait être conçue de manière à pouvoir accueillir un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d’un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations pour au moins 19 places de stationnement. L’association Patrimoine-Environnement est donc fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi ont été, dans cette mesure, méconnues.
En ce qui concerne l’atteinte à la sécurité publique :
37. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
38. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
39. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’est pas situé dans une zone identifiée à risque par le PPR de la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Par ailleurs, la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet serait situé dans une zone d’aléa moyen s’agissant du retrait-gonflement des argiles ne suffit pas à établir l’existence d’un risque pour la sécurité et la salubrité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
40. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux aurait eu pour effet de permettre le contournement des règles de la commande publique pour la réalisation d’un parking public destiné à être cédé à la commune de Conflans-Sainte-Honorine. Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que seul le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 5.2.3.2 de la partie 1 du règlement du PLUi en tant que ces dernières portent sur la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides est fondé.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () d’aménager, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
43. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
44. Il résulte de ce qui précède que l’associations Patrimoine-Environnement est seulement fondée à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article 5.2.3.2 de la partie 1 du règlement du PLUi. Ce vice, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affecte une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine du 12 février 2021 dans cette seule mesure et de fixer à cinq mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société Interconstruction pourra en demander la régularisation par le dépôt, à la mairie de Conflans-Sainte-Honorine, d’un dossier de demande de permis de construire modificatif.
45. Dès lors que, pour le seul vice identifié, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés au litige :
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association patrimoine environnement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société Interconstruction au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Sauvons les Yvelines une somme au titre de ces mêmes dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et de la société Interconstruction le versement d’une somme de 800 euros chacune à l’association Patrimoine Environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Conflans-Sainte-Honorine du 12 février 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas la création de places de stationnement équipées pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides en méconnaissance des dispositions de l’article 5.2.3.2 des dispositions communes du règlement du PLUi.
Article 2 : La société Interconstruction pourra demander la régularisation du permis de construire délivré dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société Interconstruction verseront la somme de 800 euros chacune à l’association patrimoine environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la société Interconstruction au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux associations Sauvons les Yvelines et Patrimoine Environnement, à la commune de Conflans-Sainte-Honorine et à la société Interconstruction.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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