Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 févr. 2026, n° 2523013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A… D…,
Par cette requête enregistrée le 18 décembre 2025 au tribunal administratif de Nantes comme au tribunal administratif de Montreuil, M. A… D…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie familiale et privée » ou bien de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que d’effacer son signalement au système ‘information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 28 août 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant indien, demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D’une part, M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 23 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. D… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D…, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite M. D… ne peut utilement se prévaloir d’une irrégularité de celle-ci.
Dès lors que la requête de M. D… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…
Fait à Montreuil, le 24 février 2026.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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