Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2601628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) ’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux-mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’elle est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas en mesure d’effectuer ses stages obligatoires, tant celui d’assistant ingénier qui doit être réalisé au cours de la 2ème année de ses études d’ingénieur, que le stage opérateur qui aurait dû être réalisé au cours de la 1ère année et qui a exceptionnellement été reporté sur la 2ème année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie d’une inscription au sein d’un organisme d’enseignement en France, ainsi que de ressources suffisantes.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 janvier 2026 sous le n° 2601629 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant marocain né le 8 septembre 2004, est entré sur le territoire français muni d’un visa de type C portant la mention « études » et valable quatre-vingt-dix jours, du 13 juin au 10 décembre 2024. Il a sollicité, le 12 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Une décision implicite, dont il demande la suspension, est née, le 12 décembre 2025, du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En premier lieu, M. A… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 2 de la présente ordonnance. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’il soutient, le visa, mentionné au point 3, sous le couvert duquel il est entré en France, et qui autorisait un séjour de moins de trois mois, ne correspond pas à un visa de long séjour valant titre de séjour au sens du 2° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à un visa délivré pour une durée n’excédant pas trois mois, en application de l’article L. 312-1 du même code. La décision en litige n’ayant ainsi pas pour objet de refuser le renouvellement d’un titre de séjour, ni, en tout état de cause, de retirer un tel titre, l’intéressé ne peut bénéficier en l’espèce de la présomption en cause.
En second lieu, pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir qu’en l’absence de titre de séjour, il n’est pas en mesure d’effectuer ses stages obligatoires, tant celui d’assistant ingénier qui doit être réalisé au cours de la 2ème année de ses études d’ingénieur, que le stage opérateur qui aurait dû être réalisé au cours de la 1ère année et qui a exceptionnellement été reporté sur la 2ème année. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites dans la présente instance, ne suffit pas, à elle-seule, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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