Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 17 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 16 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche de travailler, entraînant des difficultés pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’est née, son dossier n’étant pas complet ;
— l’urgence n’est pas avérée dès lors que la requérante ne justifie pas de son impossibilité de travailler, des démarches de recherche de travail, ni qu’elle serait dépourvue de ressources ; en tout état de cause, elle justifie d’une attestation de prolongation d’instruction valable
jusqu’au 14 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 janvier 2024 sous le n° 2500774 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport.
Une note en délibéré a été enregistrée le 19 janvier 2025 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 16 mars 1992 en Côte d’Ivoire, a sollicité, le 16 avril 2024, la délivrance d’une carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant bénéficiant de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de suspendre l’exécution de la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A soutient que la durée de l’instruction de sa demande de séjour la place dans une situation difficile pour subvenir à ses besoins et ceux de ses deux enfants dès lors qu’elle n’est pas autorisée à travailler. Toutefois, il est constant que le 16 avril 2024, Mme A n’avait pas déposé un dossier complet de demande de titre de séjour dès lors qu’avait pas fourni une copie de son passeport, ce qu’elle a finalement fait le 14 août. Aucune décision implicite de rejet sur sa demande de titre de séjour n’a donc pu naître le 16 août 2024. En outre, si l’intéressé soutient qu’elle ne peut travailler alors même qu’une autorisation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée autorisant sa présence en France valable jusqu’au 14 avril 2025, elle ne verse aucun élément sur l’éventuelle activité de son compagnon ni sur ses recherches et perspectives d’emploi. Dans ces conditions, Mme A, qui doit être regardée comme ayant contribué en partie à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut, ne justifie pas que la condition d’urgence exigée à
l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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