Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivantes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 1er août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à deux substitutions de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions du 2° du même article et en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 13 novembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 17 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, de nationalité sénégalaise, né en 1978, est entré en France le 20 janvier 2022. Il a été interpellé le 13 janvier 2025 par les services de la police aux frontières du Havre et placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… au regard des éléments dont il avait connaissance.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 4§42 de l’accord franco-sénégalais n’étant pas relatives à la délivrance de titre de séjour de plein droit, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il remplirait les conditions prévues par ces dispositions pour contester la légalité de l’obligation de quitter le territoire contestée, qui ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour qu’il aurait présenté sur leur fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de court séjour de type C valable du 16 janvier 2022 au 4 février 2022, le requérant ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration de ce dernier. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-Maritime aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
En cinquième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour contester la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes même de la décision contestée que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Maritime s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que le requérant était rentré irrégulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tel qu’exposé au point 8 du présent jugement, que M. A… est entré en France sous couvert d’un visa court séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, compte tenu du principe énoncé au point 7 du présent jugement, et dans la mesure où le préfet de Seine-Maritime dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de l’une et l’autre de ces dispositions et que cette substitution n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même article, dès lors que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et ce, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions citées au point 11 doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise à son encontre pour contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Si M. A… justifie, par la production de bulletins de paie, exercer une activité d’agent de service depuis juin 2022, et fait valoir son adresse stable chez un ami et être titulaire d’un passeport en cours de validité, ces seuls éléments ne sauraient être regardés comme constituant une circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre pour contester la décision fixant le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort des termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué que M. A… doit, sans délai, rejoindre son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
N. Boukheloua
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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