Non-lieu à statuer 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2023, n° 2203352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse partielle d’un indu d’aide personnelle au logement de 718,11 euros.
Elle soutient que :
— elle a perçu 1 200 euros de revenus et son conjoint 1 100 euros d’allocations chômage ; son emploi n’est pas stable ; le foyer supporte 1 882 euros de charges mensuelles ; il doit renouveler certains équipements, dont le véhicule.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la caisse d’allocations familiales
d’Indre-et-Loire demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer.
Elle soutient que l’indu a été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un trop perçu d’aide personnalisée au logement pour la période de février 2022 à mai 2022 d’un montant de 904,12 euros, a été notifié à Mme C le 21 mai 2022, en raison de la suppression de la neutralisation des ressources de son concubin, bénéficiaire d’allocations chômage. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu à hauteur de la somme de 179,53 euros.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : " Les articles
L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une remise de dette de 678,09 euros a été accordée à Mme C, par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire du 7 février 2023, postérieure à la requête. Ce montant est supérieur au montant restant dû de 545,41 euros au jour du présent jugement. Ainsi les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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