Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Riom de lever, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la mesure de placement à l’isolement provisoire prise le 25 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Riom et au directeur du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Clermont Ferrand de prendre, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, toute mesure afin de protéger sa vie ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, au directeur du centre pénitentiaire de Riom et au directeur du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Clermont Ferrand de le faire examiner, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, par un médecin psychiatre en vue de son hospitalisation au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ;
5°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, au directeur du centre pénitentiaire de Riom et au directeur du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Clermont Ferrand, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de prendre l’attache du médecin de l’unité sanitaire du centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach qui a son suivi médical depuis le 30 septembre 2024 ;
6°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Riom de réexaminer, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, son dossier d’orientation et d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes ;
7°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
La condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
— il est détenu depuis le 24 février 2021 ;
— il a subi 32 transfèrements administratifs sur une période de quatre ans ;
— il se déplace en fauteuil roulant et ne peut se tenir en position verticale sur ses deux jambes ;
— le rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 24 juin 2024 relève qu’il reste très fragile psychologiquement sans que le rédacteur de ce rapport ait été en capacité d’évoquer un aspect réactionnel à l’incarcération, à l’isolement, ou qui renverrait à des troubles du comportement ou à une pathologie inscrit dans la durée ;
— il a été transféré dans un établissement à près de 600 km de ses proches malgré une demande de rapprochement familial ;
— il a été hospitalisé à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Laxou entre les 8 et 18 novembre 2024 au cours de laquelle un avis d’incompatibilité avec une mesure d’isolement était dressé ;
— il a tenté de mettre fin à ses jours le 21 mars 2025 ;
Sur la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales :
Le maintien à l’isolement au centre pénitentiaire de Riom porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales compte tenu de son état de santé psychique qui s’est extrêmement dégradé et a entrainé à plusieurs reprises son hospitalisation en UHSSA dès lors que :
— ce maintien à l’isolement méconnaît son droit à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégé par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette obligation de protéger la vie des personnes détenues implique de leur dispenser les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Jasinskis c. Lettonie, 2010, § 60 ; Hilmioglu c. Turquie (déc.), 2020, § 70), ce qui peut également supposer des soins et un traitement psychiatrique (CEDH Pintus c. Italie, 2024, § 46-54) ;
— ce maintien à l’isolement est pris en violation de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces conditions de détention sont contraires à l’article L. 6 du code pénitentiaire ;
— ce maintien à l’isolement méconnaît les articles L. 3214-1 et R. 3214-1 du code de la santé publique ;
— ces conditions de détention sont prises en violation de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 24 février 2021 et détenu depuis le 30 septembre 2024 au centre pénitentiaire de Mulhouse Lutterbach, a été transféré le 25 mars 2025 au centre pénitentiaire de Riom. Par une décision du même jour, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Riom l’a placé, compte tenu de l’urgence, à l’isolement provisoire pour une durée ne pouvant excéder cinq jours. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de la justice, au directeur du centre pénitentiaire de Riom et au directeur du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Clermont Ferrand de mettre fin, sans délai, à cette mesure d’isolement, de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de bénéficier des soins que son état de santé nécessite et d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Nantes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, selon les termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
5. S’agissant du régime de détention à l’isolement, l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dispose que : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Aux termes de l’article R. 213-19 de ce code : « La liste des personnes détenues placées à l’isolement est communiquée quotidiennement à l’équipe de l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement et le transmet au chef d’établissement. ». Aux termes de l’article R. 213-21 de ce code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / () Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires () ». Et aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ».
6. Si eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire créent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit, comme c’est le cas en l’espèce, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l’isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d’une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article.
7. En l’espèce, pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice, M. A fait valoir que, détenu depuis le 24 février 2021, il a subi en quatre ans 32 transfèrements administratifs, qu’il se déplace en fauteuil roulant et ne peut se tenir en position verticale sur ses deux jambes, qu’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 24 juin 2024 a conclu qu’il reste très fragile psychologiquement sans, pour l’auteur de ce rapport, être en capacité d’évoquer un aspect réactionnel à l’incarcération, à l’isolement, ou qui renverrait à des troubles du comportement ou à une pathologie inscrit dans la durée, qu’il a été transféré dans un établissement à près de 600 km de ses proches malgré une demande de rapprochement familial et qu’il a été hospitalisé à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Laxou entre le 8 et le 18 novembre 2024 au cours de laquelle un avis d’incompatibilité avec une mesure d’isolement a été dressé. Toutefois, alors que la décision attaquée est une mesure prise en urgence à la suite de son transfert au centre pénitentiaire de Riom pour une durée maximale de cinq jours devant se terminer au plus tard le 29 mars 2025 et qu’il n’est, au surplus, ni établi ni même allégué que l’intéressé ne bénéficierait pas du suivi médical prévu par les dispositions précitées du code pénitentiaire, notamment celles de l’article R. 213-19, les éléments invoqués ne suffisent ainsi pas à justifier de l’existence d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures.
8. Enfin, M. A fait valoir une situation d’urgence au motif qu’il a tenté de se suicider le 21 mars 2025. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des écritures du requérant, qu’il a été, consécutivement à ce geste, pris en charge médicalement par le centre hospitalier de Mulhouse dont il en est sorti. Il ne résulte pas de cette même instruction que cette circonstance ait actuellement des conséquences graves sur son état de santé. En tout état de cause, cette tentative de suicide résultant d’une décision du requérant qu’il ne saurait invoquer pour solliciter l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, M. A n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête en référé présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour leur information au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur du centre pénitentiaire de Riom.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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