Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2210186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 décembre 2022, 23 juin 2023, 28 septembre 2023 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 15 novembre 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 01303622N0073 du 31 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Eyragues s’est opposé à sa déclaration préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eyragues de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyragues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le raccordement au réseau d’électricité est à proximité immédiate de sa parcelle et que l’avis ENEDIS mentionnant une distance de 170 mètres est erroné.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juin 2023, 24 juillet 2023 et 6 novembre 2023, la commune d’Eyragues, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortial, représentant Mme B… et de Me Ibanez représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
Par la décision attaquée n° DP 01303622N0073, le maire de la commune d’Eyragues s’est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B… en vue de réaliser une division foncière de ses parcelles n° CP 194 et CP 198 sises N 571 route de Saint-Remy.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». En outre, en vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du même code, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (…) L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, que d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Pour contester la décision d’opposition à sa déclaration préalable, Mme B… expose que l’avis ENEDIS mentionnant une distance de 170 mètres pour raccorder sa parcelle au réseau de basse tension est erroné. Toutefois, elle se borne à indiquer qu’un poteau électrique se situe « à proximité immédiate de sa parcelle » en produisant une capture d’écran du site « google Earth ». En outre, elle expose que le plan local d’urbanisme de la commune révisé en juin 2023, postérieurement à la décision attaquée, classe ses parcelles en zone UP et qu’elles figurent en zone d’assainissement collectif, ce qui confirmerait que sa parcelle peut être desservie par les équipements publics. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment probants pour remettre en cause l’avis d’ENEDIS, qui n’a pas indiqué l’impossibilité du raccordement mais seulement une distance de 170 mètres avec un réseau basse tension disponible. Dans ces conditions, la commune n’a pas méconnu les articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme et le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Eyragues.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Eyragues, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Eyragues.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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