Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Elles sont alors prononcées par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline et sont fixées de manière limitative par le code de l'éducation. Il convient de rappeler d'ailleurs que, au visé de l'article L131-6 du code de l'éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève, doit être informé de la durée des sanctions d'exclusions temporaires ou définitives que l'établissement a prononcé à l'encontre de l'élève afin de lui donner la possibilité de prendre des mesures à caractère sociales ou éducatives appropriées dans le cadre de ses compétences. […] En effet, […]
Lire la suite…[…] s'agissant de la définition de clause abusive, par les dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle de la Loi du 04 août 2008. […] des droits de l'homme et de l'article 17 de la charge des droits fondamentaux de l'Union Européenne. […] Elles sont alors prononcées par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline et sont fixées de manière limitative par le code de l'éducation. Il convient de rappeler d'ailleurs que, au visé de l'article L131-6 du code de l'éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun (…) / (…) ». Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. / (…) ». Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. / (…) ». […] 6. […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « (…) Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. (…) ». […] Délibéré après l'audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
[…] Elles demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : […] Par des ordonnances du 28 juillet 2025, le président du tribunal administratif, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution de ces jugements. […] Par des jugements nos 2104055, 2104056, 2104074, 210475, 210476, 210477, 210478, 210479 et 210480 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Mayotte a enjoint au maire de Tsingoni de mettre la liste des pièces mentionnée à l'article L. 131-6 du code de l'éducation en conformité avec les prescriptions de l'article D. 131-3-1 du code de l'éducation dans un délai de trois mois à compter de la notification des jugements.
Le Rapport indique que le Maire est responsable de traitement pour les données qu'il collecte dans le cadre de l'obligation scolaire, conformément à l'article L. 131-6 du Code de l'éducation. Cela concerne principalement : le recensement des enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation scolaire (entre 3 et 16 ans) et/ou la tenue et la mise à jour mensuelle de la liste scolaire, qui doit être transmise au directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN).
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