Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 nov. 2025, n° 2400639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B… A… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 17 janvier 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 902,40 euros et demande au tribunal d’annuler cette dette.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu le courrier lui demandant de produire ses bulletins de salaires, la CAF ayant eu des problèmes de distribution de courriers ;
- ayant finalement apporté les documents en agence, il lui a été dit que cela suffirait à annuler l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 octobre 2025, les parties ont été avisées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre l’indu de prime d’activité ont perdu leur objet en cours d’instance à concurrence de la réduction de dette d’un montant de 668,58 euros prononcées par la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 3 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, se déclarant célibataire et salariée, est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde qui lui a servi la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. A la suite d’un contrôle de situation de son dossier allocataire et de la consultation des données de l’administration fiscale, mettant en évidence, au titre de l’année 2021, une discordance de 7 338 euros entre ses déclarations de ressources et sa déclaration d’impôt sur le revenu. Faute de réponse à une demande de justificatifs, la CAF, sur la base des informations du dossier fiscal de l’intéressée, a réintégré ladite somme de 7 338 euros et recalculé le droit à la prime d’activité de Mme A…. En conséquence, le 6 juillet 2023, un indu de prime d’activité pour la période de novembre 2021 à avril 2022 a été notifié à l’intéressée pour un montant de 902,40 euros. Saisie, par retour du formulaire accompagnant la notification du 6 juillet 2023, d’une contestation du bien-fondé de l’indu (case « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la CAF »), la CAF de la Gironde a, par décision du 17 janvier 2024, refusé d’accorder à l’intéressée une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, Mme demande au tribunal d’annuler sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, après prise en compte de justificatifs fournis par la requérante, la CAF de la Gironde a réduit l’indu de prime d’activité en litige, d’un montant initial de 902,40 euros à 233,82 euros par imputation d’un rappel de droit au titre de la période correspondante d’un montant de 668,58 euros, ce qui a en outre conduit la CAF à reverser à l’intéressée la somme de 113,64 euros retenue au titre du remboursement du montant initial de l’indu. Par suite, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire de la prime d’activité auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de ces aides peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de sa dette en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la réclamation présentée en réaction à la notification d’indu du 6 juillet 2023, que Mme A…, qui a coché la case « je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la CAF », a contesté le bien-fondé de la décision de récupération d’indu au motif « qu’elle a toujours déclaré (ses) revenus » sans avoir commis d’erreur. La décision du 17 janvier 2024 doit, par suite, être regardée tout à la fois comme refusant de lui accorder la remise gracieuse totale de la dette, terrain sur lequel la CAF s’est placée, et comme arrêtant implicitement et définitivement la position de l’administration s’agissant de sa décision de récupérer l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige procède du constat d’une discordance de 7 338 euros entre les déclarations de ressources faites par la requérante à la CAF et sa déclaration annuelle de revenu de l’année 2021. Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas reçu le courrier l’invitant à justifier de cette discordance, il résulte également de l’instruction qu’elle a pu produire ses justificatifs à l’appui de son recours préalable et que ceux-ci ont été pris en compte, permettant ainsi qu’il a été dit au point 2 de recalculer le montant de l’indu en le réduisant à la somme de 233,82 euros. Alors que Mme A… ne conteste pas utilement l’indu demeurant à sa charge, c’est à bon droit que celui-ci, dans son dernier état, lui a été réclamé.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que cette dernière se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la contestation de l’indu de prime d’activité, en tant que cette contestation excède la somme de 233,82 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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