Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2025, n° 2509952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 4 janvier 2025 notifié le 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
— il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles
L. 922-2 et R.922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— et les observations de Me Gründler, avocat commis d’office, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 3 janvier 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2025 notifié le 10 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A D, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment la décision contenue dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de police le 3 avril 2025 notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 7 juin 2021, a introduit une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 novembre 2024 qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 27 novembre 2024, faute pour l’intéressé d’avoir remis son dossier dans le délai qui lui était imparti, qu’il a été placé en rétention le 9 avril 2025 à 13h35, qu’il a sollicité le 9 avril 2025 à 14h53 la réouverture de sa demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative et que l’OFPRA a rejeté sa demande par une décision du 16 avril 2025. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré lors de son audition avec les services de police le 3 avril 2025 être venu en France car « il avait des problèmes en Mauritanie » et qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises le 9 mai 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et le 3 septembre 2023 par le préfet de Seine-et-Marne. Si M. B fait état de ses craintes d’être exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer les risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Décision rendue le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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