Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2505774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chahbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs de fait relatives au cachet d’entrée figurant sur son passeport et à l’existence de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée à tort en situation de compétence liée vis-à-vis des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 25 juin 1940, est entrée en France en 2022 munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 26 mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en cause doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée et notamment de mentionner le décès de membres de sa famille, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir rappelé que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet a estimé au terme d’un examen approfondi de son dossier que Mme B… ne peut prétendre à une admission au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en cause ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé tenu en vertu des stipulations de l’accord franco-algérien de rejeter la demande de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté litigieux doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2022 et a ainsi vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingt-deux ans dans son pays d’origine. L’intéressée soutient que son époux et cinq de ses six enfants sont décédés et se prévaut de la présence de son fils et de ses petits-enfants. La seule circonstance qu’elle serait fondée à percevoir, en raison du décès de son époux, une pension de réversion issue d’un régime français de retraite complémentaire, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Si l’intéressée allègue que son âge et ses graves pathologies impliquent une forte dépendance ainsi qu’une perte d’autonomie, les éléments insuffisamment circonstanciés relatifs à sa santé, en particulier un compte rendu d’analyses et un certificat médical établi postérieurement à l’arrêté en cause, se bornent à faire état d’un suivi régulier et ne sont pas de nature à établir la nécessité d’une assistance au quotidien et la réalité de sa prise en charge par sa petite-fille qui l’héberge ou par son fils. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l’absence de circonstance particulière, Mme B… ne peut soutenir que sa vie privée et familiale est, par elle-même, constitutive d’un motif exceptionnel ou humanitaire impliquant que l’autorité préfectorale lui délivre un titre de séjour. Par ailleurs, si elle soutient que l’arrêté énonce à tort l’absence de cachet d’entrée sur son passeport, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que l’autorité préfectorale, qui a relevé que l’intéressée s’est maintenue en France après l’expiration de son visa, ne s’est pas fondée sur ce motif pour refuser la délivrance, en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, du titre de séjour sollicité ou pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen selon lequel l’arrêté en litige serait entaché d’inexactitudes matérielles des faits ne peut être accueilli.
9. En dernier lieu, compte tenu des motifs énoncés au point 7 et de la circonstance qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… serait d’une gravité telle que l’exécution de l’arrêté litigieux entraînerait des conséquences exceptionnelles, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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