Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 mars 2026, n° 2602426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; .
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu’au 11 avril 2025, qu’il est marié et père de quatre enfants, dont trois en situation de handicap, qu’il travaille comme agent d’entretien, qu’il en a demandé le renouvellement et a eu une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 octobre 2025, que sa demande a été clôturée au motif qu’il n’avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires, ce qui n’était pas le cas, qu’il a dû saisir le présent tribunal et a bénéficié d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2026, qui n’a pas été renouvelée, que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mai 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Sy. Conclut au non-lieu sur ses demandes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient celles au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né en 1973 à Yaguine (Région de Kayes), a sollicité, le 28 septembre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui était arrivée à échéance le 11 avril 2025. Cette demande faisait suite à une précédente, clôturée par le préfet du Val-de-Marne car déposée sur un mauvais fondement, pour laquelle il avait obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 octobre 2025, et une seconde, clôturée le 18 juillet 2025, en raison de l’absence de production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande. Cette attestation n’étant pas renouvelée, par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. B… avait saisi le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la lui renouveler. Le préfet du Val-de-Marne a alors procédé à ce renouvellement le 17 novembre 2025 pour une durée de trois mois et un non-lieu a été prononcé sur cette requête, ainsi que la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 900 euros à verser au requérant sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette attestation n’étant pas renouvelée à son échéance, par une seconde requête enregistrée le 13 février 2026, toujours sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… a demandé au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la lui renouveler. Cette requête a été accompagnée d’une autre, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Aux termes de laquelle le préfet du Val-de-Marne a remis à l’intéressé une nouvelle attestation de prolongation valable jusqu’au 16 mai 2026. Un deuxième non-lieu a été prononcée sur cette requête, et une somme de 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 septembre 2025 et a présenté le 6 décembre 2025 les dernières pièces complémentaires sollicitées par le préfet du Val-de-Marne. Son dossier doit donc être considéré comme complet à cette date. Il dispose par ailleurs d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 mai 2026 soit au-delà de la date à laquelle une décision implicite de rejet devra être considérée comme lui avoir été opposée, soit le 7 avril 2026.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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