Annulation 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2200081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2022 et 1er juin 2023, Mme G D, représentée par Me Castagnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme B C un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères et Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une fraude à la loi dès lors que le projet constitue un montage artificiel en vue d’échapper aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives applicables aux constructions nouvelles par le plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une fraude dès lors que le projet mentionne une destination de « résidence secondaire » alors qu’il s’agit d’un gîte, en vue d’échapper aux règles de stationnement ;
— le dossier de permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8, b) et e), du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles UE 4 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UE 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 15 mars et 14 avril 2022, et 30 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Fouilleul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la fraude en raison de l’absence de déclaration de changement de destination dans le but d’échapper aux règles relatives au stationnement est irrecevable,
en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 mars et 13 juin 2023, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la fraude en raison de l’absence de déclaration de changement
de destination dans le but d’échapper aux règles relatives au stationnement est irrecevable,
en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Castagnon, représentant Mme D,
— les observations de Me Micallef, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Hyères,
— et les observations de Me Olmier, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 3 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juillet 2021, le maire de la commune de Hyères a délivré à Mme B C, propriétaire de la parcelle cadastrée section IN n° 0045 située 7 rue des Saraniers à Hyères, un permis de construire en vue de l’extension et la surélévation d’une villa existante. Le 10 septembre 2021, Mme G D, propriétaire d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section IN n° 0046 située 5 rue des Saraniers, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen irrecevable :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».
3. Le premier mémoire en défense de Mme C a été enregistré le 15 mars 2022 et communiqué à Mme D le 19 mars suivant, laquelle en a accusé réception le jour-même.
Le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a ainsi commencé à courir à compter de cette dernière date. Ainsi, le moyen tiré d’une fraude dans l’absence de déclaration de changement de destination de la construction existante en vue d’échapper aux règles relatives au stationnement, qui a été soulevé par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, soit postérieurement au délai précité, doit être regardé comme un nouveau moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E F, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté du 6 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le 8 juillet suivant, délégation de signature de Jean-Pierre Giran, maire de la commune de Hyères, aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par
le permis consistent d’une part, en la jonction du garage existant à la construction à usage d’habitation existante pour en faire un rez-de-jardin habitable, au déplacement du garage en continuité de ce rez-de-jardin nouvellement créé, d’autre part, en la suppression du toit en pente de la construction à usage d’habitation existante pour sa surélévation d’un étage et l’agrandissement des ouvertures, et enfin la surélévation de l’ensemble de ces constructions pour atteindre 70 cm à hauteur du terrain naturel. Si la requérante soutient qu’un tel projet ne peut être réalisé sans la démolition de l’existant, la refonte des fondations et de la dalle, elle ne le démontre pas, alors que le rehaussement du sol de 10 cm est une superposition à l’existant et non une refonte de celui-ci. A ces conditions, d’une part, les travaux ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte au gros œuvre en impliquant la démolition partielle de la construction existante, et donc la nécessité d’un permis de démolir, et d’autre part, eu égard à la complémentarité du projet d’extension avec la maison existante et du lien de continuité physique et fonctionnelle entre celle-ci et la construction faisant l’objet du permis litigieux, ces travaux doivent être regardés comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existant et non une construction nouvelle. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération ayant rendu possible
la délivrance du permis n’a été effectuée qu’en vue d’échapper à l’application des règles de retrait aux limites séparations applicables aux constructions nouvelles par le plan local d’urbanisme.
Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme :
« La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () ".
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code précité : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () "
9. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire déposé le 23 avril 2021 par Mme C comprend une notice descriptive qui dresse un état des lieux du bâti environnant lequel est constitué « d’habitat groupé et petits collectifs sur deux niveaux », fait état du projet, consistant en l’extension en rez-de-jardin et la surélévation d’une construction existante, laquelle conduit à déplacer le garage en « limite de voie » en raison de l’exposition du terrain à la submersion marine. Cette notice fixe également à 186 m² la surface d’espace vert et détaille les arbres à couper, à transplanter et à conserver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions b) et e) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
11. Si la requérante soutient que les mesures inscrites sur le plan de masse à l’échelle 1/100 sont fausses dès lors que, en les mesurant sur le plan papier, elles ne correspondent pas,
cette circonstance n’est pas de nature à caractériser leur caractère erroné dès lors qu’une telle mesure papier dépend de l’impression desdits plans. Si elle soutient également que le plan est faux dès lors que le garage ne se situe pas en continuité de la construction existante, le plan de masse mentionne uniquement la continuité du garage avec l’extension de la construction existante et
non pas avec la construction existante elle-même. Par ailleurs, si Mme D soutient que
le plan de masse fait état de manière erronée, comme existant, d’un auvent avec dalle en béton, cette seule circonstance, qui n’est pas contestée en défense, n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un document graphique qui permet d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages uniquement depuis l’angle sud-ouest de la parcelle d’assiette. Si un tel document ne permet pas, à lui seul, d’apprécier son insertion par rapport à la voie publique et par rapport à la parcelle de la requérante, voisine immédiate côté est du projet, il ressort des pièces du dossier que ce dossier comprend également des plans et des photographies qui permettent d’apprécier la proximité immédiate des constructions avec la voie publique ainsi que la parcelle de Mme D, dont l’existence d’une construction mitoyenne figure sur lesdits plans. Ainsi, l’insuffisance du document graphique n’a pas été de nature à fausse l’appréciation portée par l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour l’application de cet article en matière de risque de submersion marine,
il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, en l’état des données scientifiques disponibles, ce risque de submersion en prenant en compte notamment la situation de la zone du projet au regard du niveau de la mer, sa situation à l’arrière d’un ouvrage de défense contre la mer, le cas échéant, le risque de rupture ou de submersion de cet ouvrage en tenant compte notamment de son état, de sa solidité et des précédents connus de rupture ou de submersion.
15. Aux termes de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme : " Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. / Pour les bâtiments nouveaux à destination d’habitat, les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à son voisin et comprendre les dispositifs de sécurité adéquats lorsque l’eau est stockée en surface. Ces dispositifs seront dimensionnés selon la méthodologie suivante : / – application de l’instruction 77 décennale dès lors que le nombre de bâtiments nouveaux est inférieur ou égal à 2 logements ; () ".
16. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe à 120 mètres de la mer et qu’il se situe dans une zone d’aléa fort du risque d’inondation et du risque de submersion marine. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice relative aux eaux pluviales, que ces dernières sont « collectées et noyées dans une tranchée drainante type Nidaplast », dont les dimensions, fixées à 80cm x 80cm x 11 m, sont calculées, selon la formule 130 litres/m² imperméabilisés, à partir de la création d’une emprise au sol de 35 m² et d’une rampe en béton de 15 m². Si la requérante soutient qu’une telle rampe est insuffisante, elle ne le démontre pas, alors au demeurant que le projet ne constitue pas une construction nouvelle, mais l’extension d’une construction existante. Ainsi, et alors que le projet prévoit la surélévation de l’ensemble des constructions à hauteur de 70 cm au-dessus du terrain naturel, le maire de la commune de Hyères n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 4 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme :
« Les constructions doivent respecter un recul minimum de : () / – 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques, existantes, à modifier ou à créer. / Des implantations différentes peuvent être autorisées : / – pour les garages qui peuvent s’implanter à l’alignement sous réserve que leur hauteur soit limitée à 3 m à l’égout du toit ; () « . Le lexique annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Hyères définit la construction comme » Tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l’assemblage de matériaux par l’intervention humaine. Cela englobe les bâtiments et les annexes, même lorsqu’ils ne comportent pas de fondations, comme les piscines, les bassins. / L’usage d’une construction peut être multiple : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôts, ou services publics et d’intérêt collectif. « . Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives aux modalités d’applications des règles des articles 6 : » Les règles de recul ou d’alignement fixées aux articles 6 ne s’appliquent pas : () / – aux clôtures et murs de soutènement ; () « . Le lexique annexé au plan local d’urbanisme définit le mur de soutènement comme ayant » pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. ".
18. Il est constant que le projet prévoit la réalisation d’un muret d’une hauteur de 70 cm entre la rampe d’accès au garage et l’espace vert de 12 m² dans la bande des 5 mètres à l’alignement de la voie publique. Contrairement à ce que soutient la défense, un tel muret doit être regardé comme une construction au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères et ne peut, par la seule réalisation d’un espace vert à droite de ce muret, être qualifié de mur de soutènement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 6 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article UE 7 du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Dispositions applicables aux secteurs UEb, UEc et UEd / Les constructions doivent être implantées en ordre discontinu avec un recul minimum de 3 m des limites séparatives. / Des implantations différentes peuvent être autorisées : / – pour les constructions dont la hauteur n’excède pas 3,60 m à l’égout du toit situées dans la bande de recul des 3 m. A ce cas, ces constructions peuvent s’implanter en limite séparative ou doivent respecter un recul minimal de 3 m ; / – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; / – lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant. A ce cas, la nouvelle construction doit avoir une hauteur et des caractéristiques sensiblement égales à la construction voisine ; / – dans le cas de restauration ou d’aménagement de bâtiments existants, dans les limites des volumes existants ; / – dans le cas d’une surélévation d’un bâtiment existant légalement autorisé à condition que celle-ci s’effectue en continuité du nu de la façade existante ".
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le projet doit être regardé comme constituant l’extension d’une construction à usage d’habitation existante et non une construction nouvelle. D’une part, il n’est pas contesté que la surélévation de la maison à usage d’habitation existante s’effectue en continuité du nu de la façade existante. D’autre part, l’extension par la création d’un rez-de-jardin habitable présente une hauteur de 3,50 mètres, et le déplacement du garage, en continuité de ce rez-de-jardin nouvellement créé, présente une hauteur de 3 mètres. A ces conditions, le projet, dans toutes ses dimensions, obéit respectivement à différentes exceptions au retrait de 3 mètres des limites séparatives prévues par l’article UE 7 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme : " L’emprise au sol des constructions par rapport à la superficie totale du terrain, telle que définie dans les dispositions générales, ne peut excéder : () / – 35% en UEc ; () « . Le lexique annexé au plan local d’urbanisme de la commune de Hyères énonce que » L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourée, débords de toitures limités à 40 cm et marquises ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire, tant dans
le formulaire Cerfa que dans la notice architecturale, mentionne un terrain d’assiette du projet de 400 m². Si la commune fait valoir que cette mention est erronée, en versant aux débats un cadastre relatant 425 m², il n’appartient pas à l’administration ne vérifier ces données, alors que la demande de permis de construire obéit à un régime déclaratif. Il s’ensuit que, pour apprécier la conformité du projet aux règles en vigueur, la commune de Hyères devait prendre en considération la surface de 400 m². Si la notice descriptive mentionne une surface d’emprise au sol de 140 m², cet élément est précisé par le plan de masse qui fixe cette dernière à 140,09 m². Par ailleurs, il est constant que cette dernière ne prend pas en compte la surface des balcons. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que les balcons sont en sailli de 83 cm. A ces conditions,
ces balcons devaient être compris dans le calcul de l’emprise au sol. Ainsi, l’emprise au sol
de la construction de 140,09 m² augmentée des balcons est supérieure à 35% du terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme :
« Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble. () Les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 m de hauteur et doivent être composées : / – soit d’un mur bahut sur une hauteur maximale de 0,60 m et d’un dispositif à clairevoie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé par une haie vive. La partie visible du mur bahut depuis le domaine public doit obligatoirement être enduite, constituée ou revêtue au choix au choix par un parement de pierre. / – soit par des haies vives, des grilles métalliques ou tout autre dispositif à claire-voie (matériaux opaques interdits) ».
24. Aux termes de l’art. R. 111-1 du code de l’urbanisme : " Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5
à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ". Aux termes de l’article
R. 111-27 du code précité : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
25. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, que la clôture en limite de voie est composée d’un mur bahut de 50 cm, complété d’une maille carrée rigide d’une hauteur de 1,30m, sur le côté Est de la clôture. Si la requérante mentionne également la présence, sur le côté Ouest de la clôture, d’un mur plein de 1,80 m, celui-ci est existant.
26. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
27. Il résulte des dispositions précitées que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer,
dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
28. Il est constant que le projet est situé sur la commune de Hyères, dans la bande
du Ceinturon. Si cette dernière se compose majoritairement de maisons de type provençal,
des constructions de type contemporaines sont également présentes. Ainsi, eu égard à la nature du projet, consistant en l’extension et la surélévation d’une construction à usage d’habitation, avec une volumétrie simple, une couverture composée de toiture-terrasse, des façades lisses et des larges baies vitrées de nature à leur conférer un aspect contemporain, ledit projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 13 juillet 2021 doit être annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles UE 6 et UE 9 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la requérante.
Sur les conséquences de l’annulation :
30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
31. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
32. Les vices relevés aux points 18 et 22 du présent jugement n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. A ces conditions, les autres moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par Mme D le 10 juin 2021, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UE 6 et UE 9 du plan local d’urbanisme. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Hyères la régularisation du vice constaté est fixé à quatre mois.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme D qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. A les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères et de Mme C une somme de 1 000 euros chacun à verser à Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions des articles UE 6 et UE 9 du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Hyères et Mme C verseront une somme de 1 000 euros chacun à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Mme B C et à la commune de Hyères.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- État ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Validité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Traitement (salaire) ·
- Revenu ·
- Libératoire ·
- Tarifs ·
- Rente ·
- Justice administrative ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Traitement
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Traitement ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Rejet
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.