Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2305067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2023 et 27 mars 2024, la société à responsabilité limitée Campontoise, représentée par Me Zapf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gémapi) mises à sa charge au titre de l’année 2021 à raison de l’hôtel-restaurant sis 9002, rue Pierre de Coubertin à Pontoise (95) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— plusieurs locaux-types rendent possible l’utilisation de la méthode de la comparaison ;
— l’administration ne peut donc mettre en œuvre la méthode de l’appréciation directe, dont le caractère est subsidiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Campontoise a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d’équipement, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie ainsi qu’à la taxe Gémapi au titre de l’année 2021 à raison de l’hôtel-restaurant d’une surface pondérée de 1 425 m² qu’elle exploite au 9002, rue Pierre de Coubertin à Pontoise (95) sous l’enseigne « Campanile ». Par un courrier en date du 3 décembre 2021, la SARL Campontoise a présenté une réclamation tendant à la réduction de l’imposition qui lui a été assignée en contestant la méthode retenue par l’administration pour déterminer la valeur locative de son local professionnel. A la suite du rejet de cette réclamation la contribuable réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Il résulte du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010, dans sa rédaction issue de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015, codifié, à compter du 1er janvier 2018, aux I et III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts, du IV de ce dernier article et de l’article 1518 E du même code que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.
3. Aux termes de l’article 1498 du même code dans sa version applicable au 31 décembre 2016: " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe. ".
4. Lorsque l’administration fiscale évalue une valeur locative par comparaison, le terme de comparaison doit être précisément identifié et sa valeur déterminée au moyen de l’une des deux méthodes prévues par le b du 2° des dispositions précitées de l’article 1498 du code général des impôts. Lorsqu’aucune valeur locative ne peut être déterminée par application des règles prévues au 1° puis au 2° de ce même article, par référence au loyer du bien ou à défaut par comparaison, l’administration est fondée, en vertu du 3°, à déterminer cette valeur par voie d’appréciation directe, à partir de la valeur vénale du bien à la date de référence du 1er janvier 1970. Par ailleurs, lorsque l’administration fiscale renonce au terme de comparaison initialement choisi pour lui substituer un autre et que celui-ci est contesté au motif qu’il ne serait pas comparable à l’immeuble à évaluer, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer sur les autres termes de comparaison proposés par le contribuable et, le cas échéant, par l’administration, afin de déterminer si l’un deux serait plus approprié que le local retenu par l’administration. A défaut de terme de comparaison pertinent, il y a lieu de déterminer la valeur locative par voie d’appréciation directe.
5. En premier lieu, il est constant que l’immeuble exploité par la SARL Campontoise a été évalué initialement par comparaison avec le local-type n°9 du procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune de Pontoise, correspondant à un hôtel exploité sous l’enseigne « Formule 1 ». Il est tout aussi constant que ce bien immobilier ne peut pas être retenu comme terme de comparaison dans la mesure où il n’était pas loué au 1er janvier 1970.
6. Toutefois, la société requérante propose de substituer à ce local deux autres termes de comparaison, soit le local-type n° 210 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Paris qui correspond à un hôtel trois étoiles situé dans le quatorzième arrondissement de Paris, ainsi que le local-type n°61 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Saint-Cyr-L’Ecole qui correspond à un hôtel deux étoiles, exploité sous l’enseigne « Aérotel », situé sur la commune de Saint-Cyr-L’Ecole.
7. Il résulte de l’instruction que le local-type n° 210 du procès-verbal du quartier « Petit Montrouge », dans le 14ème arrondissement de Paris, correspond à un hôtel de conception classique construit en 1926 qui ne saurait être comparé avec un hôtel moderne de chaîne alors même qu’il aurait fait l’objet d’aménagements ayant permis d’améliorer le niveau de ses équipements et de ses prestations depuis le 1er janvier 1970. En outre, le loyer appliqué n’a pas été corrigé de la plus-value résultant des travaux importants d’aménagement ou d’équipement effectués par le locataire. Par ailleurs, cet hôtel est situé à Paris, localité qui ne présente pas, eu égard à son tissu économique, et à la taille de sa population, une situation analogue d’un point de vue économique à celle de Pontoise. Par suite, le local-type n°210 du 14ème arrondissement de la commune de Paris, proposé par la société requérante, ne saurait être retenu comme terme de comparaison.
8. La société requérante propose de retenir le local-type n° 61 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole arguant de sa classification en hôtel deux étoiles et des travaux entrepris constituant désormais un bien comparable à l’hôtel en litige. Toutefois, en l’absence de tout élément produit à l’appui de cette allégation, elle ne le démontre pas. En outre, il ne résulte d’aucune pièce de l’instruction qu’en dépit des aménagements internes dont il aurait fait l’objet, ce local-type, construit en 1940, situé dans un immeuble de conception ancienne, correspondant à un hôtel de taille modeste, composé de 26 chambres sur une surface pondérée de 469 m², puisse être comparé, eu égard à ses caractéristiques propres et au secteur d’activité concerné, à un hôtel de chaîne de conception moderne, classé dans la catégorie trois étoiles, d’une superficie pondérée de 1 425 m² dont la SARL Campontoise est exploitante. De surcroît, le loyer de ce local-type n’a fait l’objet d’aucune correction résultant de la plus-value engendrée par les travaux de révocation entrepris. Par suite, ce local-type n°61 ne saurait être retenu comme terme de comparaison.
9 Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des locaux-types proposés par la société Campontoise ne peut être retenu comme terme de comparaison. Par ailleurs, l’administration produit les résultats d’une recherche – appuyés de nombreuses références jurisprudentielles – ayant porté sur plus de cent locaux-types, desquels il ressort qu’il n’existe aucun local-type régulièrement évalué ou présentant les mêmes caractéristiques que l’immeuble à évaluer et situé à Pontoise ou dans une commune économiquement comparable susceptible de servir à la comparaison de l’immeuble en litige. Par suite, il y a lieu d’évaluer cet immeuble par voie d’appréciation directe en application du 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
10. En second lieu, aux termes de l’article 324 AB de l’annexe III au code général des impôts dans sa version applicable jusqu’au 30 juin 2018 : « Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l’évaluation directe de l’immeuble en appliquant un taux d’intérêt à sa valeur vénale, telle qu’elle serait constatée à la date de référence si l’immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d’intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ». Aux termes de l’article 324 AC de la même annexe : « En l’absence d’acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l’immeuble à évaluer susceptible d’être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d’après la valeur vénale d’autres immeubles d’une nature comparable ayant fait l’objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d’un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d’une part, de la dépréciation immédiate et, d’autre part, du degré de vétusté de l’immeuble et de son état d’entretien, ainsi que de la nature, de l’importance, de l’affectation et de la situation de ce bien » .
11. L’administration propose de déterminer la valeur locative du local en litige qui a été achevé en 1996 en se rapportant à deux transactions concernant des hôtels de chaîne de conception moderne en région Ile-de-France, soit à partir de la valeur vénale de deux ensembles immobiliers situés à Sarcelles incluant un hôtel exploité sous l’enseigne « Ibis » d’un montant de 11 000 000 de francs tel qu’il ressort de l’acte d’apport pour une valeur au 1er janvier 1981 et d’un hôtel exploité à Bobigny sous l’enseigne « Ibis » vendu en l’état de futur achèvement le 17 janvier 1984 pour un montant de 13 342 500 francs, auxquelles ont été appliqués un abattement de 20 %, dans le cas de la vente en l’état de futur achèvement, ainsi que l’indice trimestriel de l’INSEE du coût de la construction. Ainsi, la valeur locative au 1er janvier 1970 en résultant après application du taux d’intérêt de 5 %, très favorable à la société requérante et d’ailleurs non contesté, s’établit selon que l’on se réfère aux biens situés à Sarcelles ou à Bobigny à respectivement 21 978 euros et 21 017 euros, soit une somme supérieure à celle retenue pour l’assiette des impositions contestées s’élevant à 18 465 euros. La société requérante, qui ne critique ni le choix des immeubles en cause ni les paramètres mis en œuvre, conformes aux dispositions précitées, ne peut donc prétendre à bénéficier d’une réduction de ses impositions.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Campontoise doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Campontoise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Campontoise et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305067
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- État ·
- Acte ·
- Rétablissement ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Abroger ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Validité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Exécutif ·
- Traitement ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Carrière ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Rejet
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Centre commercial ·
- Responsabilité ·
- Barrage ·
- Charge publique ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Blocage
- Maire ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Délégation ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Collectivités territoriales
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Recours gracieux ·
- Extensions ·
- Continuité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.