Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 juin 2025, n° 2412356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 septembre 2023 ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’aucun texte ne subordonne l’enregistrement d’une demande de titre de séjour à l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ; à cet égard, sa demande n’étant ni abusive ni dilatoire, seul le caractère incomplet de son dossier pouvait légalement justifier le refus de l’enregistrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait dès lors qu’un arrêté du
21 août 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié au requérant le 8 septembre 2023 ;
— la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 432-1-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorise à refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui n’a pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire produit pour M. A a été enregistré le 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1988, a sollicité un rendez-vous auprès des services de police le 11 décembre 2023 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier électronique du 16 mai 2024, il a été informé qu’il ne serait pas donné suite à sa demande au motif qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 8 septembre 2023. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si M. A, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ". Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 16 mai 2024, le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 septembre 2023. Contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté, par un arrêté du 31 août 2023 portant également obligation de quitter le territoire français, une précédente demande de titre de séjour qu’il avait présentée pour soins, au titre de sa vie privée et familiale et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l’existence de cette précédente décision, bien que récente ne permettait pas à l’autorité préfectorale de refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé, alors qu’il n’est, en tout état de cause, pas même allégué que la nouvelle demande serait abusive ou dilatoire. De plus, si les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, qui sont invoquées par le préfet de police dans son mémoire en défense, permettent à l’administration de refuser de délivrer un titre de séjour à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative, elles ne l’autorisent, en tout état de cause, pas à refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cet enregistrement, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dès lors que M. A n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 16 mai 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, sous réserve du caractère complet du dossier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Goeau-Brissoniere.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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