Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 25 mars 2026, n° 2209685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Allianz Iard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, la société anonyme (SA) Allianz Iard, représentée par la SCP Soulie et Coste Floret, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à lui verser, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, la somme totale de 11 246 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la responsabilité de l’État est également engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Bapaume Distribution exploite, sur le territoire de la commune de Bapaume, un centre commercial sous l’enseigne « Leclerc ». Son assureur, la société anonyme (SA) Allianz Iard l’a indemnisée à hauteur de 10 502 euros, au titre des préjudices résultant de plusieurs blocages du centre commercial les 17 et 19 novembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes » et a par ailleurs exposé des frais d’expertise d’un montant de 744 euros. Le 20 novembre 2019, la société Allianz Iard a adressé au préfet du Pas-de-Calais une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 22 novembre 2019, d’un montant total de 11 248 euros, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, la société, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 11 246 euros, correspondant à l’indemnité versée sur le fondement du contrat d’assurance et aux frais d’expertises qu’elle a dû supporter.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État du fait des attroupements :
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /(…)/ ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. /(…)/ ».
L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
La SA Allianz Iard soutient que le centre commercial exploité par son assurée a été victime « d’impossibilités d’accès » du fait de « barrages filtrants » installés à l’occasion du mouvement des « gilets jaunes » les 17 et 19 novembre 2018. Toutefois, à l’appui de ses allégations, la société Allianz Iard se prévaut d’un rapport d’expertise établi le 3 juin 2019, soit plus de cinq mois après les faits, qui se borne à reproduire des articles de la presse locale concernant les évènements s’étant déroulés les 20, 22 et 24 novembre 2018. Par ailleurs, le procès-verbal de constatations établi le 28 mai 2019 n’évoque que « les barrages filtrants » qui « ont occasionné des difficultés d’accès au centre E. Leclerc de Bapaume » sans davantage de précisions. La société requérante n’apporte donc aucun élément circonstancié établissant l’existence, la temporalité et l’importance des actions de barrage ou de blocage alléguées à proximité du centre commercial les 17 et 19 novembre 2018 s’inscrivant dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits. Dans ces conditions, la SA Allianz Iard ne démontre pas que, les 17 et 19 novembre 2018, l’accès au centre commercial « Leclerc » situé à Bapaume aurait été bloqué ou interrompu par des manifestants participant au mouvement des « gilets jaunes ». Par suite, en l’état du dossier et compte-tenu de la contestation du préfet du Pas-de-Calais sur ce point en défense à laquelle il n’a pas été répliqué, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
D’une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l’occasion d’une série d’actions concertées ayant donné lieu sur l’ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d’un préjudice anormal et spécial. D’autre part, les dommages résultant du fait de l’abstention de l’autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n’est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l’origine d’un dommage grave et spécial.
Ainsi qu’il a été énoncé au point 4, la société requérante n’établit pas la réalité des blocages qu’elle allègue. Par suite, et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’user de la force publique pour les empêcher, l’État a créé une situation de rupture d’égalité devant les charges publiques. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’État se trouve engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Allianz Iard tendant à la condamnation de l’État à lui verser la somme de 11 246 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la société Allianz Iard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz Iard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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