Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2208871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022 et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2022, le 5 février 2023, le 1er mars 2023 et le 21 novembre 2024, Mme D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2022 de la maire de la commune d’Ambléon rapportant l’arrêté du 17 juin 2020 portant délégation de fonctions à Mme D A.
Elle soutient que :
— les difficultés relationnelles invoquées par la maire ne sont pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l’administration communale ;
— ses interventions en tant qu’élue sont motivées par l’intérêt communal ;
— l’arrêté ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— l’intervention de M. B est recevable.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 12 janvier 2023, M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2023 rapportant l’arrêté du 17 juin 2020 portant délégation de fonctions à Mme D A.
Il soutient que :
— l’arrêté ne comporte pas les voies et délais de recours ;
— les difficultés relationnelles évoquées sont générales, d’autres personnes ayant démissionné de leurs fonctions au conseil municipal ;
— les intervention de Mme A sont fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d’Ambléon représentée par Me Cochet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’intervention de M. B est irrecevable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 15 mars 2023 pour la commune d’Ambléon n’a pas été communiqué.
Des mémoires produits par M. B le 20 mars 2023 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 novembre 2022, la maire de la commune d’Ambléon a retiré à Mme D A, alors adjointe à la maire, sa délégation. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de M. B :
2. Si M. C B présente un mémoire en intervention au soutien de la requérante, la seule qualité d’habitant de la commune d’Ambléon ne lui confère pas à elle seule un intérêt à agir contre la décision attaquée relative au fonctionnement de l’administration communale. Par suite, son intervention volontaire est irrecevable.
Sur le retrait de délégation :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté en litige ne comporte pas les voies et délais de recours, cette circonstance, qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’opposabilité des délais de recours, n’emporte cependant aucun effet sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. ». Il résulte de ces dispositions que le maire de la commune peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a accordées, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris en raison des dissensions qui sont apparues entre Mme A et la maire de la commune. Ces dissensions, exposées par la requérante, ont manifestement entraîné une rupture du lien de confiance entre la maire de la commune et Mme A. Dans ces conditions, le retrait par la maire de la commune d’Ambléon de la délégation accordée à Mme A ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration de la commune. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demande l’annulation de l’arrêté en litige.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D A le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune d’Ambléon et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B n’est pas admise.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ambléon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et à la commune d’Ambléon.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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