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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public d'aménagement universitaire de la région <unk>le-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 17 février 2026, l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel immeubles situés sur les parcelles cadastrées section R n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 à Saint-Ouen-sur-Seine et des ouvrages situés à proximité de l’emprise des travaux de construction du pôle universitaire du projet de campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord.
Il soutient que dans le cadre de la construction du volet universitaire du projet de campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord à Saint-Ouen-sur-Seine, il va entreprendre des travaux, consistant en la réalisation d’un bâtiment situé au Nord sur le boulevard Victor Hugo destiné à l’enseignement, aux bibliothèques et amphithéâtres, d’un bâtiment situé à l’est comprenant des amphithéâtres, des locaux associatifs et des logements pour le personnel, un bâtiment au sud dédié aux laboratoires, un bâtiment à l’ouest sur la place du Capitaine B… constituant un centre de congrès, un parc de stationnement en sous-sol et un jardin ouvert reliant les quatre bâtiments connecté à un parvis public, susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles et ouvrages avoisinants. Il fait valoir qu’il est alors utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire avant le début des travaux de l’état des immeubles et ouvrages avoisinants et, le cas échéant, qu’il détermine les causes des dégradations qui pourraient intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. (…) L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
2. D’une part, le constat avant travaux de l’état actuel des parcelles cadastrées section R n° 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 et des ouvrages avoisinant la construction du pôle universitaire du projet de campus hospitalo-universitaire Saint-Ouen Grand Paris Nord située à Saint-Ouen-sur-Seine. Ainsi il y a lieu de faire droit aux demandes de l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de prévoir que la mission de l’expert pourra se poursuivre au cours de l’exécution des travaux afin de constater les dommages susceptibles de survenir.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A…, exerçant au 61 rue de Lyon à Paris 12ème, est désigné comme expert, avec pour mission de :
I. 1°) se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents lui permettant d’identifier les travaux projetés, entendre toute personne intéressée et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ;
2°) dresser tous les états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de constater et décrire avant travaux et au jour de l’expertise l’état des ouvrages et immeubles décrits au point 2 de la présente ordonnance, en les décrivant précisément ;
3°) indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant l’ouvrage et les immeubles, y compris leurs abords, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°) pour chaque ouvrage et immeuble, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s’ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; donner son avis sur toutes les mesures qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de l’état de l’ouvrage et des immeubles et permettre la réalisation des travaux en évaluant leurs coûts et durée ;
II. 5°) le cas échéant, à la demande de l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France, éventuellement saisi par une des parties qui alléguerait que les travaux réalisés seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen, rechercher les causes et l’étendue de ceux-ci et donner son avis sur les dispositions envisagées pour éviter qu’ils s’aggravent.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France, à l’université Paris Cité, la ministre de l’action et des comptes publics, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, la société SNCF réseau, la société Ascagne AJ, la société Covivio, la société Egis conseil, la société Egis bâtiments Ile-de-France, la société Acoustb, la société Eiffage construction grands projets, la société PCA production conception architecture, la société Michel Rémon et associés, la société WSP France, la société Ingerop, la société Oasiis Off Audit Energ SCE Informa Instru Speci, la société BTP consultants, la société Eiffage services, la société Imoptel, le département de la Seine-Saint-Denis, l’établissement public territorial Plaine Commune, la société Arelion France, la société Orange, la société SFR, la société SFR fibre, la Régie autonome des transports parisiens, la société Enedis, la compagnie parisienne de chauffage urbain, la société Verizon France, la société de réseau de transport d’électricité, la société Véolia, la société GRDF, la société Prizz infrastructure, la société Sipartech, la société Lumen, la société Ielo-Lizao services et la société Nexloop France.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de vacations, frais et honoraires. Il déposera par la suite le cas échéant, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, un rapport relatif à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, accompagné d’un nouvel état de ses vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France, à qui il appartiendra de la notifier aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages et à M. C… A…, expert.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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