Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2100559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Renouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit édicté un arrêté de prescriptions complémentaires pour la remise en état d’une carrière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de mettre en demeure la société Vicat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral n°77-10146 du 24 novembre 1977 autorisant l’exploitation de la carrière à ciel ouvert et de l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’édicter, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un arrêté afin que la société Vicat mette en œuvre les mesures permettant de sécuriser la carrière et de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à la fixation de l’usage futur du site dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— il a entaché sa décision d’erreurs de fait ;
— il a commis une erreur de droit en s’abstenant, d’une part, de s’assurer de la conformité du site de la carrière avec les prescriptions de l’arrêté du 24 novembre 1977 en méconnaissance des articles L. 512-6-1 et L. 171-8 du code de l’environnement et, d’autre part, en s’abstenant d’édicter des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— il a également commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renouard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 novembre 1977, le préfet de l’Isère a autorisé la société Vicat à exploiter, pour une durée de 30 ans, une carrière sur des parcelles cadastrées section AH n°44, 193, 196 et 208 appartenant à M. B et situées sur la commune de Bouvesse-Quirieu. Au cours de l’année 2006, la société Vicat a déclaré, auprès de l’autorité préfectorale, la cessation et l’abandon de l’exploitation de la carrière. Un procès-verbal de récolement a été pris le 11 janvier 2007 par la direction régionale de l’industrie, de la recherche de l’environnement (DRIRE). Ce procès-verbal mentionne que « les travaux réalisés dans le cadre de la fin de travaux d’exploitation se révèlent conformes aux prescriptions de remise en état imposées » et ce conformément aux prescriptions de l’article 5 relatif aux mesures de remise en état du terrain de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 1977. Par un courrier du 2 octobre 2020, M. B a demandé au préfet de l’Isère de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires de remise en état de l’ancienne carrière afin de sécuriser le site et de mettre en demeure l’ancien exploitant de mettre en œuvre les prescriptions de l’arrêté du 24 novembre 1977 et de préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par la décision contestée du 18 novembre 2020, le préfet de l’Isère a rejeté cette demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ".
3. Pour l’application de ces dispositions, l’appréciation du caractère défavorable d’une décision doit se faire en considération des seules personnes physiques ou morales qui sont directement concernées par elle, et non au regard de celles, le cas échant distinctes, qui sont à l’origine de la demande adressée à l’administration. Par suite, la décision contestée n’avait pas être motivée et le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. Contrairement à ce que soutient de M. B, il ne ressort ni de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère se serait estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
5. Aux termes de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’une installation autorisée avant le 1er février 2004 est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire () et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. () ». Aux termes de l’article R. 512-39-4 du même code : « I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. / En cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s’il est lui-même à l’initiative de ce changement d’usage. () ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code: « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code, lequel est relatif aux dispositions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement s’agissant de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
6. M. B soutient que le préfet de l’Isère a commis une première erreur de fait en retenant l’absence d’éléments de fait nouveaux survenus à la suite du procès-verbal de récolement du 11 janvier 2007. Il ressort toutefois de la décision contestée que le préfet a estimé que les conditions d’application de l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement n’étaient pas réunies en l’absence d’éléments nouveaux relatifs à la caractérisation d’une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. La seule circonstance factuelle invoquée par le requérant relative à une dégradation de barrières n’est pas, en soi, de nature à caractériser une atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de cet article. M. B soutient que le préfet de l’Isère a également commis une seconde erreur de fait en mentionnant des espèces végétales qui ne sont pas présentes sur le site de l’ancienne carrière. Toutefois, il ressort des termes de la décision contestée et de son courrier d’accompagnement, que les inventaires biologiques, lesquels sont mentionnés s’agissant d’un potentiel projet de ferme photovoltaïque, ne constituent pas un motif de la décision contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’erreurs de fait.
7. L’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 1977 du préfet de l’Isère expose les mesures de remise en état des terrains lesquelles comportent, notamment, la rectification et la purge des fronts de carrière ainsi qu’un régalage du sol. Le procès-verbal de récolement du 11 janvier 2007 de la DRIRE constate, sur site, la réalisation des purges et des recoupes des fronts de coupe de la carrière ainsi que la pose d’une clôture. En produisant dans l’instance, 14 années après l’établissement du procès-verbal de récolement, des clichés non datés, le requérant n’établit pas que les mesures de sécurisation des fronts de carrière n’ont pas été pris conformément aux prescriptions de l’arrêté du 24 novembre 1977. Le procès-verbal de récolement constate également la création de merlons en épis et des talus. Le requérant soutient que la création, au sol, de ces monticules ainsi que des « cassures » établissent l’absence de remise en état du terrain telle que prévu par l’arrêté du 24 novembre 1977. Le requérant identifie ainsi, dans son reportage photographique, une dizaine de ces dispositifs implantés dans une zone située à l’est de la parcelle cadastrée AH193. Toutefois, le requérant n’établit pas que la zone invoquée, laquelle présente un dénivelé négatif, devait faire l’objet d’un régalage alors qu’il ne s’agit que d’une composante d’une carrière superficie globale de la carrière de 236 000 m². En outre, il ressort des pièces du dossier que ces aménagements ont été effectués pour protéger les tourbières du lac Dauphin des eaux de ruissellement conformément aux dispositions aux articles 4 et 5 de l’arrêté du 24 novembre 1977 lesquelles prescrivent la protection de la nappe et des eaux de ce lac. Dès lors, ces monticules ne peuvent être regardés comme la preuve de l’absence de régalage du sol de la carrière et de la méconnaissance, après l’arrêt définitif de l’exploitation, des prescriptions de l’arrêté préfectoral de 1977. Par ailleurs, si le requérant fait également état de « cassures » à deux endroits de la carrière, il ne justifie pas que ces dernières étaient présentes à la date de l’établissement du procès-verbal de récolement et qu’elles caractérisent un défaut de remise en état du site. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Isère a estimé que le terrain n’avait pas été remis en état conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1977. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 171-8 du code de l’environnement et qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, y compris après sa mise à l’arrêt définitif. Le requérant fait valoir un risque d’éboulement à l’égard des tiers en précisant que des habitations se trouvent à moins de 250 mètres des anciens fronts de taille. Toutefois, d’une part, le site de l’ancienne carrière est ceinturé de forêt et le requérant n’établit pas que les parois de taille en cause, qui se trouvent sur une propriété privée, présentent des dangers pour la sécurité publique. D’autre part, en se bornant à mentionner l’absence de libre écoulement des eaux superficielles, le requérant ne justifie pas que les monticules en cause, qui ont été constitués pour créer un rideau de végétation afin de protéger les tourbières des eaux de ruissellement, présenteraient des dangers pour la protection de la nature. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Isère n’a pas imposé à l’ancien exploitant des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 512-39-4 du même code et qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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