Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2401286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de retirer l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel il avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le même préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de retrait de la décision d’éloignement a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 243-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision dont il est demandé le retrait méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 427-3 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que son dossier présenté au guichet était complet et que le simple fait qu’il ait été sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne pouvait justifier un refus d’enregistrement.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de La Réunion le 26 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- et les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, pour M. A….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de La Réunion a refusé à M. B… A…, ressortissant comorien né le 3 mars 1993 à Midjendjeni Badjini Est (Union des Comores), de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois. M. A… s’est présenté le 10 juillet 2024 à la préfecture de La Réunion afin de solliciter le retrait de cet arrêté. Un refus lui a été notifié ainsi qu’un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision portant refus de retrait de l’arrêté du 11 avril 2024 :
L’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal (…) en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ». Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision de refus de séjour, le cas échéant assortie d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité, en se présentant le 10 juillet 2024 au guichet de la préfecture de La Réunion, l’abrogation du refus de renouvellement de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l’interdiction de retour prononcés à son encontre le 11 avril 2024. Il est constant que le préfet a immédiatement opposé un refus à cette demande. Pour soutenir que ladite décision méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… se prévaut de plusieurs éléments, dont la majorité sont antérieurs à l’édiction de cette décision, tels que la naissance de deux enfants en 2019 et en 2021, leur scolarisation, sa propre contribution à leur entretien ou encore l’exercice d’un emploi d’inventoriste. Le seul élément nouveau invoqué réside dans la reconnaissance anticipée d’un enfant à naître, déclarée en mairie le 3 juillet 2024, soit une semaine avant la demande du requérant tendant à l’abrogation de l’arrêté du 11 avril 2024. Or ce seul élément, du reste non corroboré par une quelconque pièce médicale, ne peut être regardé comme un changement dans les circonstances de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits en litige prévalant à la date de l’acte contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de retrait de l’arrêté du 11 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures mêmes du conseil de M. A… dans son courrier reçu par le préfet de La Réunion le 22 juillet 2024, que l’intéressé, assisté de son conseil, s’est présenté au guichet le 10 juillet 2024 pour solliciter le retrait de l’arrêté pris à son encontre le 11 avril 2024 et la « reprise d’instruction de sa demande de titre de séjour ». Il ne ressort toutefois d’aucune autre pièce du dossier que M. A… se serait présenté en personne pour déposer une nouvelle demande complète de titre de séjour, alors que l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée en mars 2023 avait déjà abouti à une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles mentionnés au point 5 doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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