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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2603050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 juin 2023, N° 2304401 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304401 du 20 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… épouse A… sous astreinte de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023 en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par des observations, enregistrées le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’une proposition de logement a été transmise à Mme B… épouse A… pour un logement à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 24 avril 2025.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 20 juin 2023, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B… épouse A… et prononcé une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 750 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2023, à l’encontre de l’Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, exécuté l’injonction qui lui était faite d’assurer le logement de Mme B… épouse A….
2. Il résulte de l’instruction qu’une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme B… épouse A… pour un logement situé à Rosny-sous-Bois et que le bail correspondant a été signé le 24 avril 2025. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 20 juin 2023 à la date du 24 avril 2025. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er septembre 2023 au 24 avril 2025, et de condamner l’Etat à verser à ce titre la somme de 14 250 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 250 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2304401 du 20 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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