Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 avr. 2026, n° 2610212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026, M. A… D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en rétention ;
2°) de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 avril 2026 et 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
-
les observations de Me Wissaad, avocate commise d’office, représentant M. D… C…, assisté d’un interprète en langue espagnole ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant péruvien né le 10 septembre 1991, a fait l’objet, le 2 avril 2026, d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en rétention. M. D… C… en demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En premier lieu, la décision a été signée par Mme B… E… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par arrêté n°2026-08 du 12 février 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 18 février 2026. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que l’arrêté du 29 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé le requérant à quitter le territoire français. Elle précise aussi que M. D… C… a été écroué et condamné le 28 mai 2025 pour des faits de violence avec ou menace d’une arme sans incapacité et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et récidive. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a été entendu par les services de police à la suite de son interpellation le 15 juillet 2024. S’il allègue que cette audition n’a pas été menée par des agents de l’OFPRA et qu’elle n’a pas spécifiquement porté sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée, qui se borne à maintenir l’intéressé en rétention administrative. En outre, il a pu exposer ses craintes dans le cadre de sa demande d’asile. Enfin, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2024, n’a déposé aucune demande d’asile avant son placement en centre de rétention en vue de son éloignement le 28 mars 2026. Si le requérant soutient dans ses écritures et à l’audience qu’il a fui son pays en 2023 en raison des persécutions qu’il subissait et des craintes qu’il éprouvait pour sa vie et son intégrité physique, à la suite de dettes financières, il n’apporte aucun élément précis et personnalisé à l’appui de ses allégations de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. D… C… s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 juin 2024 et il a été écroué et condamné le 28 mai 2025 pour des faits de violence avec ou menace d’une arme sans incapacité et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et récidive. Enfin la demande d’asile présentée en rétention, le 1er avril 2026, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 7 avril 2026. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. D… C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Décision rendue le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BURONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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