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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2406249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et le 30 janvier 2025, la société Tergit, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a accordé à la SASU RD PROJET 4 un permis de construire en vue de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Pamparrugue sur la commune de Penne-d’Agenais ensemble la décision explicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle présente un intérêt pour agir en raison de sa qualité de voisin immédiat et de la nature du projet ;
— le mémoire du préfet n’est pas recevable ;
— la procédure est irrégulière :
— en méconnaissance de l’article R. 122-7 du code de l’environnement et de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de la communauté de communes de Fumel vallée du Lot ;
— en méconnaissance de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme, en l’absence d’accord de la CDPENAF, l’avis rendu le 8 mars 2023 ayant été rendu au visa de l’article D. 112-1-21 du code rural et de la pêche maritime ;
— en raison de l’intervention d’un refus tacite le 5 avril 2024, le préfet s’est prononcé sur une demande dont il n’était plus saisi en l’absence de confirmation de son projet par le pétitionnaire ; en admettant qu’il ait procédé à une abrogation implicite, le préfet s’est alors prononcé sur une nouvelle demande soumise aux règles applicables à cette date ;
— le préfet ne pouvait retirer ce refus au-delà du délai de 4 mois sans méconnaître l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision qui vise à éviter l’application des dispositions issues de la loi du 10 mars 2023 est entachée de détournement de pouvoir ;
— le projet s’implante sur un lotissement non autorisé en raison de l’intervention d’une division en jouissance par le biais d’un bail emphytéotique accordé à la société pétitionnaire ; s’il s’agissait d’une division primaire le projet devrait porter sur l’ensemble de l’unité foncière ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en l’absence de l’attestation prévue par le f) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme ;
— ce projet méconnaît l’article A2 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas compatible avec le maintien d’une activité agricole sur des terrains de bonne qualité agronomique actuellement cultivés en céréales ; le projet de coactivité agricole envisagé paraît improbable ;
— le projet ne comporte aucune prescription relative à la remise en état du site en méconnaissance des articles L. 421-6-2 et L. 111-32 du code de l’urbanisme issues de la loi du 10 mars 2023 qui sont d’application immédiate.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier, 8 mars et 23 avril 2025, la SASU RD PROJET 4, représentée par Me Versini-Campinchi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vue de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme ;
3°) dans tous les cas, à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— elle produit un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l’absence de l’attestation prévue par le f) de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais.
Le préfet de Lot-et-Garonne a présenté des observations par un mémoire enregistré le 2 juin 2025 qui a été communiqué le même jour.
La SASU RD PROJET 4 a présenté des observations par un mémoire enregistré le 2 juin 2025 qui a été communiqué le 3 juin à 9 h 29.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Lahalle, représentant la société Tergit et de Me Louis, représentant la SASU RD PROJET 4.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 juin 2025, a été présentée par la société Tergit.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2022, la SASU RD PROJET 4 a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’une centrale photovoltaïque sur un ensemble de terrains situés lieu-dit Pamparrugue sur la commune de Penne-d’Agenais et formé des parcelles cadastrées ZH n°52p, ZH n°55p, ZH n°74 et ZH n°76 p pour une puissance de 11,07 MWc sur une surface de 15,96 hectares. La société Tergit, propriétaire d’un bien immobilier situé sur des parcelles voisines, demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a délivré le permis de construire demandé.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet :
2. Par un arrêté n° 47-2024-09-20-00001 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 47-2024-141 du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a consenti à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation à l’effet de signer notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Lot-et-Garonne à l’exception de certaines catégories de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mémoires en défense. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité du mémoire en défense présenté pour le préfet en raison de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2024 :
3. En premier lieu, aux termes du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « V. – Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet () ». Aux termes de l’article R. 122-7 de ce code : « I. – L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet transmet pour avis le dossier comprenant l’étude d’impact et le dossier de demande d’autorisation aux autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1. Outre la ou les communes d’implantation du projet, l’autorité compétente peut également consulter les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire () ». Aux termes de l’article R. 423-9 du code de l’urbanisme : « () Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans la semaine qui suit le dépôt ». Aux termes de l’article R. 423-59 de ce code : " Sous réserve des dispositions () des exceptions prévues aux articles R*423-60 à R*423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable ". Aux termes de l’article R*423-69-3 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel les collectivités territoriales et leurs groupements, consultés au titre du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont réputées ne pas avoir d’observations est de deux mois. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a transmis le dossier de demande de permis de construire à la communauté de communes de Fumel-Vallée du Lot par mail du 1er décembre 2022 au visa des articles L. 122-1 et R. 122-7 du code de l’environnement, en précisant qu’en l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’avis sera réputé favorable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 122-7 du code de l’environnement et R. 423-9 du code de l’urbanisme en l’absence de consultation de cette communauté de communes manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes du f) l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comprendre « Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ».
6. Si le dossier de demande du permis de construire initial ne comportait pas l’attestation prévue par ces dispositions, ce vice a été régularisé dans le cadre du permis de construire modificatif par la production, en pièce PC13, de cette attestation établie par l’architecte du projet le 18 mars 2025. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-31 du code de l’urbanisme crée par l’article 54 de la loi du la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. () ». Aux termes de l’article. L. 111-34 de ce code issu de la même loi : « Les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin l’article 8 du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers intervenu pour l’application de ces dispositions prévoit : " I. – Les dispositions du présent décret s’appliquent : 1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d’un mois après la date de publication du présent décret ; 2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et est déposée à compter d’un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29. () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () un acte non règlementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ». Selon l’article L. 243-2 du même code : () « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 21 octobre 2022. Par suite, les dispositions précitées du code de l’urbanisme prévoyant l’intervention d’un avis de la CDPENAF ne lui étaient pas applicables. Par ailleurs, l’arrêté du 9 août 2024 qui accorde le permis de construire doit être regardé comme abrogeant, implicitement mais nécessairement, le refus implicite de permis de construire du 5 avril 2024, ce que l’autorité administrative peut faire pour tout motif et sans condition de délai, s’agissant d’un acte non créateur de droit, en application des dispositions précitées de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration. L’abrogation de ce refus, qui a reçu entière exécution durant sa période de validité, a pour effet de ressaisir l’administration de la demande initiale. Dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier devait être examiné au regard des dispositions régissant la procédure au 5 avril 2024, date à laquelle, au demeurant, les dispositions issues de la loi du 10 mars 2023 et du décret du 8 avril 2024 n’étaient pas encore applicables.
10. En quatrième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière en ce que, en l’absence de confirmation de son projet par le pétitionnaire à la suite de l’intervention du refus implicite du 5 avril 2024, le préfet se serait prononcé sur une demande dont il n’était plus saisi doit être écarté. Il en de même du moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait retirer ce refus au-delà du délai de 4 mois sans méconnaître l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès lors que le préfet ne peut être regardé comme s’étant prononcé sur une nouvelle demande et que l’article L. 111-34 du code de l’urbanisme prévoit que les conditions d’application de la section à laquelle il appartient sont fixées par décret en Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce que le projet ne comporte aucune prescription relative à la remise en état du site en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-6-2 et L. 111-32 du code de l’urbanisme issues de la loi du 10 mars 2023 ne peut qu’être écarté, ces dispositions n’étant pas applicables à la date de dépôt de la demande de permis de construire le 21 octobre 2022.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire sollicité après l’intervention d’une décision de rejet implicite aurait eu pour objectif de faire échapper cette demande à la procédure issue de la loi du 10 mars 2023 dès lors qu’eu égard à sa date de dépôt, elle n’y était pas soumise. Par suite, cette circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’un détournement de pouvoir.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / a) Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d’aménager portant sur la création d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation () ». Enfin, aux termes de l’article R. 151-21 de ce code : « () Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ».
14. Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d’une unité foncière prévue au a) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, dite « division primaire », permet à un pétitionnaire de demander et d’obtenir un permis de construire sur une partie de l’unité foncière existante alors que la division du terrain n’est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l’obtention du permis de construire. Eu égard à l’objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu’une maison individuelle destinés à occuper une partie de l’unité foncière existante, l’obtention de l’autorisation d’urbanisme nécessaire au projet et la division de l’unité foncière existante, le respect des règles d’urbanisme doit être apprécié au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l’hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l’achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d’apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d’assiette, de la division intervenue.
15. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 442-1 que le projet en litige, qui porte sur l’installation de 78 modules de panneaux photovoltaïques d’une longueur de 44,50m chacun, la construction de 4 postes de transformation, d’un poste de livraison et 4 réserves incendie et la pose d’une clôture périphérique avec division ultérieure de propriété ne constitue pas un lotissement au sens des dispositions de l’article L. 442-1 et n’est dès lors pas soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme en ce que le projet s’implanterait dans le cadre d’un lotissement non autorisé doit être écarté. Par ailleurs, dès lors que le dossier de demande précise que le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la ou des constructions et comporte un plan du découpage parcellaire en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande n’aurait pas été appréciée au regard de l’ensemble de l’unité foncière existant à la date à laquelle l’administration a statué, la requérante ne faisant d’ailleurs état d’aucune règle d’urbanisme qui aurait été méconnue de ce fait.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais : « » Sont interdites, toutes les occupations du sol autres que celles mentionnées à l’article A2. « Aux termes de l’article A2 de ce règlement : » l’ensemble de la zone A, en secteur Al et Ah : () – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".
17. Ces dispositions, qui reprennent celles de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics dans la zone agricole du plan local d’urbanisme de Penne-d’Agenais à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain, d’une surface de 15,96 hectares, sur lequel doit s’implanter le projet de centrale photovoltaïque est constitué de terres agricoles effectivement exploitées dans le cadre de cultures mixtes notamment céréalières. La réalisation du projet prévoit une puissance totale d’environ 11,07 MWc sur une surface clôturée de 14,6 hectares et le maintien d’une co-activité agricole sur une surface de 8 hectares, rendue possible par un espacement inter-rang de 4,6 mètres, la mise en place de châssis mobiles inclinables et la création de zones de retournement. L’activité agricole prévue sur cette surface de production de céréales et d’oléo-protéagineux correspond aux cultures actuelles et le projet met en avant l’intérêt de la transition vers l’agriculture biologique, la faible richesse des sols qui ne permettent que des rendements peu élevés et les problèmes d’irrigation actuels qui seront en partie compensés du fait de l’ombrage généré par les panneaux. Toutefois, la diminution des surfaces exploitées impacte à minima la moitié de la parcelle et 11% de la surface agricole utile de l’exploitation, ce qui a conduit la CDPENAF à considérer que les effets négatifs notables sur l’activité agricole nécessitaient des mesures de compensation collective agricole. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude agricole préalable réalisée par la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne que, même si les rendements antérieurs étaient plus faibles que la moyenne constatée dans le secteur, le projet entraîne une diminution importante des volumes et valeurs produits sur ces parcelles, qui sont ramenés à 8 258 euros en moyenne pour une production antérieure évaluée lors du calcul des mesures de compensation à 30 026 euros. Il ressort de cette étude que la viabilité économique du projet ainsi mis en place n’est assurée que du fait de la rémunération de l’exploitant pour la maintenance du parc photovoltaïque, ce projet ayant pour objectif de permettre à l’exploitant, qui souhaitait arrêter d’exploiter ces terres, de continuer à en retirer un revenu et de réorienter ses ressources vers l’activité fruitière. Ainsi, en admettant même qu’une surface de 8 hectares puisse effectivement être exploitée, eu égard à la superficie importante du projet, à la faible densité de l’activité de culture biologique qui peut s’y développer du fait des contraintes résultant de la présence des cellules photovoltaïques et à la perte de valeur ajoutée qu’il engendre pour l’activité agricole locale, ce projet ne peut être regardé comme permettant l’exercice d’une activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation. Enfin, au regard de l’objet différent de ce mécanisme, la pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que son projet comporte des compensations financières. Par suite, l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les conséquences de l’illégalité :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. En l’espèce, le vice relatif à la méconnaissance par l’arrêté du 9 août 2024 des dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais est susceptible d’être régularisé sans que le projet ne s’en trouve changé dans sa nature même. Il suit de là que, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête, pour permettre la régularisation du permis de construire du 9 août 2024, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Tergit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, dans l’attente de l’intervention d’une mesure de régularisation susceptible de remédier au vice tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Penne-d’Agenais.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tergit, à la SASU RD PROJET 4 et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2406249
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