Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2523765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de changement de titre de séjour autorisant le travail à compter du 12 janvier ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis l’exécution des mesures dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dès lors que sa situation administrative et professionnelle est menacée, risquant d’entraîner la perte de promesse d’embauche et la perte des aides sociales ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, alors même qu’elle a effectué les démarches via le téléservice « demarche.numerique.gouv.fr » ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir d’un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il y a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et valable du 06 mars 2024 au 05 mars 2025 a présenté dans un premier temps une demande de renouvellement de ce titre et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 septembre 2025 au 11 décembre 2025. Elle a ensuite sollicité le 18 novembre 2025, via le téléservice « demarche-numerique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à l’obtention d’un titre de séjour temporaire mention « salarié », catégorie de titre ne relevant pas du téléservice ANEF. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. La requérante démontre être titulaire d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein signée le 16 juillet 2025, qui a fait l’objet d’une autorisation de travail accordée le 26 novembre 2025. Au vu des difficultés rencontrées, la requérante a obtenu un report de prise de poste au 12 janvier 2026, mais désormais se trouve sans ressources financières liées à la perte de son titre de séjour mention « étudiante » ainsi que la perte des aides sociales. Par ailleurs, la requérante a sollicité en vain les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis par divers courriels ainsi que l’aide du Défenseur des Droits pour signaler les difficultés et se voir convoquer pour un rendez-vous. Par suite, eu égard aux conséquences qu’entraîne pour la requérante l’impossibilité à ce jour de déposer une demande de titre de séjour correspondant à sa situation, les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salariée et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Madame B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour temporaire mention « salarié » et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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