Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2201045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, l’association « Le Ragot », représentée par Me Choffrut, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la procédure d’attribution du lot n°6 ensemble le contrat de bail de chasse signé entre la commune de Vals des Tilles et l’association La Hure ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 5 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vals des Tilles a autorisé le maire à conclure ce bail ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vals des Tilles la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure formalisée d’appel d’offres n’a pas été respectée dès lors que la pondération des sous-critères n’a pas été communiquée en méconnaissance de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique et que les candidats évincés n’ont pas été informés de la décision du conseil municipal ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de l’attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, l’association « La Hure » représentée par Me Gallucci, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de l’association le Ragot une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association « Le Ragot » ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, la commune de Vals des Tilles, représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de l’association Le Ragot la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens de l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, l’association « Le Ragot », représentée par Me Choffrut conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et ajoute que sa requête n’est pas irrecevable.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par des courriers en date du 22 novembre 2024, du 2 décembre 2024 et 22 janvier 2025, la commune de Vals des Tilles a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La commune de Vals des Tilles a produit des pièces le 2 décembre 2024 et le 6 décembre 2024.
Par des courriers en date des 22 novembre 2024 et 22 janvier 2025, l’association La Hure a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
L’association La Hure a produit un courrier le 30 janvier 2025.
Par courrier en date du 25 février 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du bail de chasse conclu entre la commune de Vals de Tilles et l’association La Hure dès lors que ce contrat est un contrat de droit privé susceptible de relever en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires.
Les parties n’ont pas produit d’observation en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing , rapporteure publique,
— et les observations de Me Boia, représentant l’association le Ragot.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Vals des Tilles a procédé à une mise en concurrence des candidats à l’attribution des droits de chasse dans ses bois communaux pour la période 2022-2023. Par délibération du 5 mars 2022, le conseil municipal de la commune de Vals des Tilles a autorisé son maire à conclure avec l’association La Hure un bail de chasse concernant le lot n° 6. L’association Le Ragot, candidate évincée de l’attribution de ce lot, doit être regardée comme demandant au tribunal, par le présent recours, à titre principal l’annulation du bail de chasse conclu entre la commune et l’association La Hure et à titre subsidiaire, l’annulation de la délibération du 5 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vals des Tilles a autorisé le maire à conclure ce bail.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la légalité de la délibération autorisant le maire de la commune de Vals des Tilles à conclure un bail de chasse avec l’association La Hure. En revanche, alors qu’il ne résulte d’aucun texte qu’un contrat de bail de chasse puisse être qualifié de contrat administratif par détermination de la loi, que le contrat en cause, alors même qu’une des parties est une personne morale de droit public, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n’a pas vocation, dès lors que la commune n’est en charge d’aucune mission de service public au titre de la chasse et agit comme simple propriétaire titulaire d’un droit de chasse, à faire participer l’association requérante à l’exécution d’un service public, est un contrat de droit privé. Ainsi, la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Aux termes du premier aliéna de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () »
5. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Vals des Tilles, attribuant un bail de chasse et autorisant le maire à signer le contrat correspondant, sont d’excès de pouvoir et dirigées contre une décision administrative. Par suite la commune ne peut sérieusement soutenir que les conclusions précitées seraient irrecevables fautes d’avoir été précédées du rejet d’une réclamation préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération :
6. La question de savoir si la délibération en litige est régulière ne peut être résolue en l’état du dossier. En effet, celui-ci ne fait pas ressortir sur quels critères s’est fondé le conseil municipal de Vals des Tilles pour choisir l’association la Hure. Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production des grilles d’évaluation mentionnées dans la délibération du 5 mars 2022 à la vue desquelles l’attributaire a été désigné. Un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement est laissé à la commune pour produire lesdites grilles.
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d’annulation dirigées contre le bail de chasse conclut entre l’association La Hure et la commune de Vals des Tilles.
Article 2 : Avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de l’association Le Ragot, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par la commune de Vals des Tilles des grilles d’évaluation mentionnées dans la délibération du 5 mars 2022.
Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association « Le Ragot », à l’Association « La Hure » et à la Commune de Vals des Tilles.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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