Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2510625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait sur sa situation familiale ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les situations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Clair substituant Me Saligari, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né 20 juin 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié le 8 décembre 2023 à Marcory (Côte d’Ivoire) avec une ressortissante sénégalaise née le 11 avril 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire) et que de cette union est née le 6 décembre 2021 à Marcory (Côte d’Ivoire) une fille prénommée Aaminat qui a obtenu le statut de réfugié par une décision du 27 mai 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père de trois autres enfants, prénommés B… née le 10 juin 2015, Sakina née le 19 mars 2020 et Bilal né le 21 juin 2023, issues de mères différentes, dont, à tout le moins, les deux premiers ont la nationalité française. Dans ces conditions, en considérant que M. C… était célibataire et père d’un seul enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait sur la situation familiale du requérant. Par suite, dès lors qu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation du requérant, cette erreur entache d’illégalité la décision de refus de séjour litigeuse.
Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus d’admission au séjour doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. C…, lui délivre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et procède, enfin, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre fin sans délai à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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