Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril et le 5 juin 2025, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 48/HC/CAB/DDS/BSI du 20 mars 2025 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant interdiction de rassemblements, manifestations et cortèges sur la voie publique sur le territoire des communes de Nouméa, de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore ;
2°) d’annuler la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie révélée par dix-sept arrêtés pris entre le 13 août 2024 et le 20 mars 2025 d’interdire tous les rassemblements, manifestations et cortèges sur le territoire des communes de Nouméa, de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ;
- les décisions sont entachées d’erreur de fait s’agissant de l’existence de risques de troubles à l’ordre public ;
- les interdictions prononcées ne présentent pas de caractère nécessaire, adapté, et sont disproportionnées.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025 ;
2°) au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie révélée par dix-sept arrêtés pris entre le 13 août 2024 et le 20 mars 2025.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 mars 2025 a été retiré, faisant ainsi disparaitre l’objet des conclusions tendant à son annulation ;
- la décision du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie révélée par dix-sept arrêtés et dont l’annulation est demandée n’existe pas.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500296 du 17 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations du représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
A la suite des émeutes insurrectionnelles survenues à partir du 13 mai 2024 qui avaient conduit à la déclaration de l’état d’urgence sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République a édicté, à compter du 13 août 2024, sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, des arrêtés d’interdiction générale des rassemblements, manifestations et cortèges sur la voie publique pour des périodes prolongées sur le territoire de la commune de Nouméa, puis, à compter du 5 septembre 2024, sur le territoire des communes de Nouméa, de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore. Ces derniers arrêtés ont été renouvelés jusqu’à celui, en dernier lieu, pris le 20 mars 2025 portant interdiction pour la période du 1er au 30 avril 20025. La Ligue des droits de l’homme demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 20 mars 2025 et, d’autre part, la décision, révélée par l’ensemble de ces arrêtés, d’interdire les rassemblements, manifestations et cortèges sur la voie publique sur le territoire des quatre communes.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 mars 2025 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
En l’espèce, le retrait en cours d’instance de la décision attaquée du 20 mars 2025 par un arrêté du haut-commissaire de la République du 30 avril 2025 ayant acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, la demande d’annulation concernant l’arrêté du 20 mars 2025 est devenue sans objet. Les conclusions à fin de non-lieu à statuer du haut-commissaire de la République doivent ainsi être accueillies.
Sur les conclusions dirigées contre une décision révélée par dix-sept arrêtés pris entre le 13 août 2024 et le 20 mars 2025 :
Il ressort des pièces du dossier qu’à compter du 13 août 2024, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a édicté entre le 5 septembre 2024 et le 20 mars 2025 quatorze arrêtés successifs portant interdiction des rassemblements, manifestations et cortèges sur la voie publique sur les territoires des communes de Nouméa, de Dumbéa, de Païta et du Mont-Dore pour des périodes d’une à plusieurs semaines, ainsi que trois arrêtés pris les 13 et 28 août 2024 d’interdiction générale concernant la seule commune de Nouméa et un arrêté du 26 février 2025 interdisant une manifestation déterminée prévue entre 5h30 et 11h30 le 27 février 2025.
Ces mesures de police, qui ont été prises soit pour un événement, soit pour des périodes limitées à la suite des évènements insurrectionnels du mois de mai 2024, ne sauraient, par elles-mêmes, et en dépit de leur motivation identique pour celles d’ordre général intervenues à compter du 27 septembre 2024, traduire l’existence d’une décision de principe, distincte, tendant à interdire systématiquement, de manière générale et absolue et par anticipation, tout rassemblement, manifestation, cortège sur le territoire des communes de Nouméa, Dumbéa, Païta et du Mont-Dore. Par suite, les conclusions de la requête de la Ligue des droits de l’homme tendant à l’annulation d’une telle décision, qui n’existe pas, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ligue des droits de l’homme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue des droits de l’homme et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Prieto, président,
M. A…, magistrat judiciaire,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
en application de l’article R. 222-22
du code de justice administrative,
G. Prieto
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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