Annulation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 janv. 2025, n° 2413120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le vice-président de permanence du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, ou à tout préfet qui deviendrait territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant son état de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne, à tort, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle ne pouvait légalement être prise à son encontre, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors que la préfète de l’Isère s’est estimée en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’elle mentionne, à tort, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne, à tort, qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Des pièces, enregistrées le 26 décembre 2024, ont été produites en défense par la préfète du Rhône.
Des pièces, enregistrées le 2 janvier 2025, ont été produites en défense par la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations Me Bescou, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise que la deuxième épouse du requérant, dont il est aujourd’hui divorcé, est titulaire d’une carte de résident,
— et les observations de M. B, qui indique n’avoir plus accès à son traitement médicamenteux en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et exprime le souhait de passer du temps avec ses enfants, notamment ses enfants mineurs qu’il a peu vus du fait de son incarcération.
La préfète du Rhône et la préfète de l’Isère n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1970, demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident arrivant à expiration le 30 septembre 2022, soit pendant l’exécution des diverses peines d’emprisonnent prononcées à son encontre par la juridiction pénale, dont la date de fin était alors fixée au 20 décembre 2024. Il a obtenu un rendez-vous le 14 septembre 2022 à la préfecture du Rhône pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour, grâce aux démarches entreprises par sa fille majeure, Mme A B, qui en a informé sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au centre de détention de Roanne par un courriel du 7 juin 2022. M. B a présenté une demande de permission de sortie pour se rendre à ce rendez-vous, qui a fait l’objet lors de la commission du 11 août 2022 d’un rejet assorti d’une interdiction de redéposer une demande dans un délai d’un mois. Dans ces conditions, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de M. B aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue par la circulaire du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté, en invitant l’intéressé à formaliser par écrit sa demande de renouvellement de titre de séjour en vue de sa transmission au correspondant pénitentiaire, chargé de l’adresser ensuite au correspondant préfectoral. Au lieu de cela, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation du requérant s’est bornée à inviter sa fille à repousser la date du rendez-vous en préfecture, auquel il est constant que l’intéressé n’a, en définitive, jamais été autorisé à se rendre, malgré deux reports successifs. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme s’étant maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, au sens et pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la préfète de l’Isère ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions.
4. En second lieu, la décision attaquée indique que " mis à part ses enfants majeurs, [M. B] ne déclare aucune famille en France « . Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant est père, outre de quatre enfants majeurs, de deux enfants mineurs, nés en 2014 et en 2018, de son union avec une compatriote, dont il soutient, sans être contesté, qu’elle séjourne régulièrement sur le territoire français, et, d’autre part, qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police le 3 décembre 2024 avoir deux enfants à charge, » vivant [chez lui] au 5 rue Victor Hugo à Saint-Fons ". Ainsi, en ne prenant pas en compte cet élément, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B, implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de le munir, durant le temps de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartiendra, en outre, à la préfète du Rhône de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret n° 2016-569 du 28 mai 2010 visé ci-dessus : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas () d’extinction du motif de l’inscription. () ».
9. L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. B implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions prononcées aux points 7 et 9 d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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