Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2412090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Reynolds, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a « implicitement » refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicité rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le rejet implicite de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 21 janvier 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a « implicitement » refusé de délivrer à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour, lesquelles ont été présentées le 1er octobre 2024, soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an courant à compter du 10 mars 2023.
Mme A… a présenté des observations à ce moyen relevé d’office, lesquelles ont été enregistrées le 21 janvier 2026 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 26 mai 1995 à Dakar (Sénégal), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de justice administrative. Sa demande a fait l’objet d’une attestation de dépôt le 10 mars 2023, sans toutefois donner lieu à la délivrance d’un récépissé. Par sa requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a « implicitement » refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et, d’autre part, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a « implicitement » refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’avoir admise à souscrire une demande de titre de séjour au sens de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne lui a délivré, le 10 mars 2023 qu’une « attestation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », laquelle ne constitue pas le récépissé prévu par ces mêmes dispositions de l’article R. 431-12. La délivrance d’une telle attestation de dépôt en lieu et place d’un récépissé révèle une décision refusant de délivrer un tel récépissé, laquelle n’est donc pas née implicitement du seul silence gardé par la préfète.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… a eu nécessairement connaissance de la décision révélée contestée à la date de la délivrance de l’attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour, soit le 10 mars 2023. Ainsi, Mme A… ne pouvait former un recours juridictionnel pour contester cette décision que dans le délai raisonnable d’un an qui a commencé à courir à cette date du 10 mars 2023. Toutefois, la requête de l’intéressée n’a été enregistrée que le 1er octobre 2024, soit après l’expiration de ce délai. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision révélée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sont tardives et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne le rejet implicite de la demande de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les services de la préfecture du Val-de-Marne ont ainsi réceptionné sa demande le 10 mars 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 10 juillet 2023. Par un courrier du 1er octobre 2024, réceptionné le 8 octobre 2024, l’intéressée a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Mme A… soutient, sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de Mme A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse ou par la délivrance d’un titre de séjour à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l’intéressée et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse au réexamen de la demande présentée par Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première-conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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