Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025 à 10 heures 58, M. B C, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue albanaise ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée,
— les observations de Me Chaib, avocate commise d’office, représentant M. C qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard de la situation dans son pays d’origine ;
. insiste sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, faute de mesure de publicité de la délégation de signature consentie à cet effet, sur le défaut de motivation en droit et en fait au regard de critères objectifs prévus par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de cet article L. 754-3 dès lors que M. C justifie de garanties de représentation en France, sa famille étant présente à Marseille et sa compagne, enceinte, à Metz avec leur enfant ;
. rappelle son parcours administratif ;
— les observations de M. C, assisté d’un interprète en langue albanaise, qui souhaite rester en France ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui :
. conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
. souligne que l’intéressé n’a pas entrepris de démarches auprès de la Cour nationale du droit d’asile après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017 ;
. fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
. précise que la demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, présentées pour le préfet de la Moselle, ont été enregistrées le 8 août 2025 en cours de délibéré et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 1er juillet 1996, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017. Par un arrêté du 10 février 2024, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Moselle a placé M. C en rétention administrative. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
2. M. C, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Chaib, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète assermenté en langue albanaise, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, dont la consultation est librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A D, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières de cette direction, à l’exclusion des arrêtés prononçant l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. D était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences prévues par l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Il s’est notamment prononcé sur le caractère dilatoire de la demande d’asile de M. C. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () » Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande d’asile de M. C a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 décembre 2017. L’intéressé ne démontre pas avoir entrepris des démarches à la suite de cette décision. En l’occurrence, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile seulement cinq jours après son placement en rétention administrative, le 28 juillet 2025. En outre, M. C a déclaré lors de son audition par les services de police le 23 juillet 2025, avoir effectué des allers-retours entre la France et son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se prévaut pas de nouveaux éléments à l’appui de sa demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. C ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 6 que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant à la désignation d’un avocat commis d’office et d’un interprète.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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