Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a délivré un titre de séjour portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident dès la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des circonstances de force majeure l’ont empêché de solliciter le renouvellement de sa carte de résident avant son expiration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les observations de Me Amari de Beaufort, substituant Me Tercero, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 14 octobre 1961, est entré sur le territoire français pour la première fois le 24 janvier 1992. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 10 décembre 2011 au 9 décembre 2021. Ce titre de séjour ayant expiré alors qu’il se trouvait au Cameroun, le requérant a sollicité l’octroi de visas de retour, qui lui ont été octroyés le 2 mars 2022 puis le 20 octobre 2022. Il est à nouveau entré sur le territoire français le 7 décembre 2022. Le 9 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en se prévalant de l’ancienneté de sa présence en France. Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a implicitement refusé de faire droit à cette demande et a octroyé au requérant un titre de séjour portant la mention « visiteur ». M. B… a exercé un recours gracieux contre cette décision le 2 mars 2023, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 2 juin suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / (…) ». La carte de résident est mentionnée par le 5° de l’article L. 411-1 de ce code. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de cette carte. En l’espèce, la carte de résident dont était titulaire M. B… était valable jusqu’au 9 décembre 2021 et le requérant n’en a sollicité le renouvellement que le 9 janvier 2023, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient qu’il s’est rendu au Cameroun au mois d’octobre 2021 et que sa contamination, à deux reprises, au virus de la Covid-19 l’a empêché de regagner le territoire français le 25 novembre 2021, comme il l’avait initialement prévu et qu’ainsi, il se trouvait dans l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident avant l’expiration de celle-ci. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été testé positif au virus de la Covid-19 le 7 décembre 2021 puis le 28 mai 2022, ces circonstances n’étaient pas de nature à faire obstacle à son retour sur le territoire français à la date prévue, soit le 25 novembre 2021, de telle sorte qu’il ne justifie d’aucune force majeure ayant fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de deux mois avant l’expiration de celle-ci. Au surplus, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé la préfecture de la Haute-Garonne de ses difficultés à regagner le territoire français afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En second lieu, si M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est dépourvu des précisions et pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut ainsi qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne ni celle de la décision du 2 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… n est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… n, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Tercero.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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