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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre la décision du 22 juillet 2025 de cette même autorité rejetant sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 de ce code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; (…) ».
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux formé contre la décision de cette même autorité rejetant sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. A la date de la décision attaquée l’intéressée était domiciliée à Metz, dans le département de la Moselle. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme B… A…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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