Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2501081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
— il comporte une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il constitue une menace à l’ordre public français ;
— il est anciennement établi sur le territoire français, il a sa famille en France depuis des années ; depuis 2017, il est inséré professionnellement ; il est père de famille et grand père ; ses enfants travaillent en France depuis des années aussi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 26 février 1967 à Farculesti (Roumanie), a été interpellé le 15 mars 2025 pour des faits de vol avec violence. Il a déclaré être entré en France depuis un mois. Estimant que le comportement personnel de l’intéressé constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet du Gard a estimé qu’il y avait urgence à éloigner sans délai M. A du territoire français et a prononcé également une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de 3 ans. M. A conteste l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France. 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; « . Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : » () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union (). 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ".
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A notamment sur la circonstance que celui-ci a été interpellé le 15 mars 2025 pour des faits de vol avec violence, l’intéressé ayant volé dans un supermarché un gigot d’agneau et un gel douche, et s’étant débattu lors de son interpellation par un vigile.
5. Toutefois, eu égard au caractère isolé des faits reprochés et à leur gravité relative, le préfet du Gard n’était pas fondé à considérer que le comportement de M. A, pour regrettable qu’il soit, alors qu’il effectue des séjours réguliers en France, où il est hébergé par sa fille tandis qu’il est titulaire d’un contrat de travail de saisonnier agricole, représenterait une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » au sens des dispositions précitées. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle de l’intéressé et doit par suite être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard oblige M. A à quitter le territoire français sans délai et lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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