Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 mai 2026, n° 2506253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C… A… et Mme B…, épouse A…, demandent au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l’adoption d’un enfant.
Ils soutiennent qu’en estimant que les conditions de délivrance de l’agrément sollicité n’étaient pas remplies, le président du conseil départemental a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte des dispositions de l’article R. 225-5 du code de l’action sociale et des familles que, dans le cas où la commission d’agrément émet un avis défavorable, le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser l’agrément ;
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en conséquence, inopérant.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont demandé, le 30 juin 2023, un agrément en vue de l’adoption d’un enfant. Par une décision du 19 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un tel agrément.
Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit Etat. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. / (…) L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) ». L’article R. 225-5 de ce code dispose : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 (…) ».
D’une part, en application des dispositions précitées de l’article L. 225-2, l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est délivré par le président du conseil départemental sur avis conforme d’une commission d’agrément. Il résulte ainsi de ces dispositions que, dans le cas où ladite commission émet un avis défavorable, le président du conseil départemental a compétence liée pour refuser l’agrément.
D’autre part, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’un autre organisme, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément mentionnée à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles a émis le 31 janvier 2025 un avis défavorable sur la demande d’agrément présentée par M. et Mme A…. Les requérants, qui ne contestent pas, par la voie de l’exception, l’illégalité de cet avis, ne peuvent utilement, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3, soutenir que la décision du 19 février 2025 du président du conseil départemental serait entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B…, épouse A… et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Migration ·
- Territoire national ·
- Tiré
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Évasion ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Urgence
- Détachement ·
- Avancement ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Fait générateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Département ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Aide
- Candidat ·
- Liste ·
- Conseiller municipal ·
- Pourvoir ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Siège ·
- Commune ·
- Election ·
- Suffrage exprimé
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Infirmier ·
- Sérieux ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Atteinte
- Environnement ·
- Forêt ·
- Participation ·
- Défrichement ·
- Électronique ·
- Étude d'impact ·
- Public ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.