Rejet 5 février 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 févr. 2025, n° 2400636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 septembre 2021 par laquelle le médecin contrôleur a considéré que son arrêt de travail en date du 8 septembre 2021 n’était pas médicalement justifié à la date de la contre-visite médicale ;
2°) de condamner le centre hospitalier Turenne à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu en octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Turenne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens () qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l’administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / () L’administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. " Lorsque le médecin agréé, qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie, conclut à l’aptitude de celui-ci à reprendre l’exercice de ses fonctions, il appartient à l’intéressé de saisir le comité médical compétent s’il conteste ces conclusions.
3. La requête présentée par Mme A tend à contester les conclusions du rapport médical, rendues par le médecin agréé, le 19 septembre 2021, desquelles il ressort que son arrêt de travail « n’est pas médicalement justifié à la date du contrôle ». Par suite, il ressort des dispositions précitées que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. En second lieu, si Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Turenne à lui verser la somme de 1 283,94 euros brut au titre du traitement indument retenu en octobre 2021, elle n’assortit cette demande d’aucun élément juridique, ni d’aucune circonstance de faits. Dès lors ces conclusions doivent également être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Turenne la somme sollicitée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 5 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
2400636
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