Rejet 24 juin 2022
Annulation 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2201614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. C A, détenu au centre de détention de Saint-Mihiel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la préfète de la Meuse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Champy, avocate commise d’office représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir en outre que :
. dans la mesure où le requérant est placé en détention, il lui a été difficile d’avoir accès à un conseil et au greffe de l’établissement pénitentiaire pour déposer sa requête, de telle sorte que le délai de recours ne peut lui être opposé ;
. la décision est principalement motivée par la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace à l’ordre public, et n’examine pas la situation personnelle et familiale globale de l’intéressé ;
— la préfète de la Meuse n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A se déclare ressortissant albanais né le 5 mai 2003 et indique être entré en France en 2019. Il a été écroué le 15 août 2020 à la maison d’arrêt de Strasbourg dans le cadre de différentes affaires pour des faits d’escroquerie, vol, vol en réunion, vol par ruse, vol aggravé, effraction, port d’arme, recel commis entre le 19 janvier et le 13 août 2020, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 18 août 2021 du tribunal pour enfant de Strasbourg à trente mois d’emprisonnement. Par l’arrêté contesté du 12 mai 2022, la préfète de la Meuse lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 1° de l’article L. 612-2 du même code, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. M. Christian Robe-Grillet, secrétaire général, a légalement pu signer l’arrêté contesté en vertu d’une délégation de signature que la préfète de la Meuse lui a consentie par un arrêté du 13 octobre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte qui sont, par suite, suffisamment motivées.
4. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, qui indique que le requérant a déclaré être célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays, qu’il n’exerce aucune activité professionnelle en France, qu’il ne fait état d’aucune source de revenus et ou de démarche d’insertion en France, ni des pièces du dossier que la préfète de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation, notamment personnelle ou familiale, du requérant avant de prendre l’arrêté contesté à son encontre.
5. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus de toute précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent par suite qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Meuse
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. B
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201614
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