Rejet 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2020, n° 2001970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001970 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001970
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z AA
Juge des référés Le Tribunal administratif de Nice
Le juge des référés, Ordonnance du 27 mai 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, Mme X AB, représentée par
l’AARPI Oloumi et AC Avocats Associés, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie sa demande d’admission au séjour a été enregistrée, le 13 février 2020, par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes; le caractère complet de sa demande de titre de séjour n’est pas contesté; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucun refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne lui a été opposé; elle justifie que son dossier est complet ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
N° 2001970 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit un mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
«En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme
d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont
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demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution
d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne
s’agisse de prévenir un péril grave.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 311-1 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code: « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de
l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
6. Par la présente requête, Mme X AB, de nationalité tunisienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB a sollicité, le 13 février 2020, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Alpes-Maritimes à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense. La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré à la requérante un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. Si un récépissé ne pouvait pas être délivré dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de la fermeture des services de la préfecture des Alpes- Maritimes en raison de l’épidémie de covid-19, il ne ressort, toutefois, d’aucun texte pris dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée que l’administration ne pouvait pas délivrer un récépissé ou, à tout le moins, un document permettant d’attester de la régularité du séjour de la requérante pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Mme AB est, dès lors, fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AD AC, conseil de la requérante, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
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ORDONNE:
Article 1er Mme AB est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me AD AC une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me AC renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, au ministre de l’intérieur et à Me AD AC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mai 2020.
Le juge des référés,
AA
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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