Annulation 2 juillet 2020
Rejet 2 avril 2021
Annulation 28 mai 2021
Rejet 1 février 2022
Rejet 9 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 2 juil. 2020, n° 1910346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910346 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°[…]346 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X X Y
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Nantes
Mme B (9ème Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 8 juin 2020 Lecture du 2 juillet 2020 _________
335-005-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 septembre 2019, le 12 novembre 2019 et le 12 mai 2020, Mme X X Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 juillet 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires françaises en République Démocratique du Congo rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est à la charge de son fils et que ce dernier dispose des ressources suffisantes pour l’accueillir en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité est établie ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2020, le ministre conclut au rejet de la requête.
N° […]346 2
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme X Y ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y, ressortissante conyise né le […] à […] (République Démocratique du Congo), a sollicité auprès des autorités consulaires françaises en République Démocratique du Congo la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de son fils, M. Y C, ressortissant français. Les autorités consulaires lui ayant opposé un refus, elle a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui, par une décision implicite née le 17 juillet 2019, a également refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par la présente requête, Mme X Y demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-2 de ce code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». L’article R. 421-3 du même code prévoit que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut
N° […]346 3
être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (…) ».
3. D’autre part, il résulte des articles D. 211-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être qualifiée, compte tenu notamment de sa composition et de son fonctionnement, d’organisme collégial au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative. Par suite, seule la notification à la personne concernée d’une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire est susceptible de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X Y s’est vu opposer une décision implicite de rejet, née du silence de l’administration le 17 juillet 2019 ainsi qu’il a été dit au point 1. En l’absence de décision expresse, la présente requête, enregistrée le 19 septembre 2019, soit deux mois et deux jours après la naissance de la décision implicite, ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l’intérieur doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Il ressort du mémoire en défense que pour rejeter la demande de Mme X Y, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’en l’absence de documents d’état-civil probants, l’identité de l’intéressée n’est pas établie, et de ce que cette dernière ne peut être regardée comme étant à la charge de son fils.
6. D’une part, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour au bénéfice d’un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d’ascendant de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
7. Mme X Y soutient que son fils, M. Y C, subvient à tous ses besoins en République Démocratique du Congo. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a transféré à la requérante les sommes totales de 2 668 euros en 2014, 1 017 euros en 2015, 1 572 euros en 2016, 1 917 euros en 2017 et 1 183 euros de janvier à septembre 2018, date de l’historique des transactions, puis, postérieurement à la date de la décision contestée, la somme de 2 302 euros entre les mois de janvier et mai 2020. Mme X Y fait par ailleurs valoir sans être contestée que le revenu mensuel moyen en République Démocratique du Congo s’élève à 36 dollars, soit environ 33 euros. Compte tenu de ces éléments, en considérant qu’elle n’était pas à la charge de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code
N° […]346 4
civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
10. Afin de justifier de l’identité de Mme X Y, ont été produits son acte de naissance ainsi qu’une copie intégrale dudit acte, délivrés le 18 mai 2017 par les autorités locales. Le ministre fait valoir que ces documents d’état-civil ne sont pas authentiques dès lors, d’une part, qu’ils ont été établis tardivement, 65 ans après la naissance de l’intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdits documents ont été pris en transcription d’un jugement supplétif du 8 mai 2017, dont l’objet est de suppléer à l’absence de déclaration de naissance dans les délais prévus par la loi. D’autre part, le ministre soutient que l’acte de naissance produit contient des anomalies, dès lors qu’il n’a pas été signé par le déclarant, ni légalisé en méconnaissance des articles 96 et 99 du code de la famille conyis, qu’il y est précisé que la déclaration de naissance a été effectuée par le père de l’intéressée, né en […] et alors âgé de 107 ans, et qu’il y est indiqué que la mère de la requérante est « Mme Z D » quand la copie de l’acte de naissance mentionne « AA E D ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l’acte de naissance n’est pas légalisé, la copie intégrale d’acte de naissance précitée a fait l’objet d’une légalisation le 5 juin 2017. Par ailleurs, le ministre n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, l’impossibilité pour le père de la requérante d’avoir procédé à la déclaration de la naissance de l’intéressée, en dépit de son âge. Enfin, si l’acte de naissance indique que « Mme Z E D » est la mère de la requérante, alors que la copie de l’acte mentionne « Mme AA E D », cette seule divergence ne suffit pas en l’espèce, à en démontrer le caractère apocryphe. Les circonstances invoquées par le ministre ne suffisent donc pas à ôter le caractère probant des documents d’état-civil produits, dont les mentions concordent en outre avec celles du passeport de Mme X Y et de l’acte de naissance de son fils, établi par les autorités françaises. Dans ces circonstances, l’identité de la requérante doit être regardée comme établie et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 17 juillet 2019 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
12. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
N° […]346 5
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 17 juillet 2019, refusant de délivrer à Mme X Y un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X X Y et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. F, président, M. G, premier conseiller, Mme A, première conseillère.
Lu en audience publique le 2 juillet 2020.
La rapporteure,
Le président,
L. A S. F
La greffière,
G. H
N° […]346 6
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Public ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Accès ·
- Retrait ·
- Servitude
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Magistrature ·
- Rapport ·
- Syndicat ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Demande abusive ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Document
- Arbre ·
- Plan d'urbanisme ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Aire de stationnement ·
- Villa ·
- Nouvelle-calédonie
- Comités ·
- Corse ·
- Syndicat mixte ·
- Délibération ·
- Election ·
- Énergie ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Permis de construire ·
- Transaction ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Concession ·
- Accord ·
- Maire ·
- Chai ·
- Urbanisme
- Université ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Bibliothèque ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant ·
- Patrimoine ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Faute ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Procédure pénale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Suspension ·
- L'etat
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Ouvrage ·
- Concombre ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Ligne ferroviaire ·
- Contournement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.