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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 mars 2022, n° 1907403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1907403 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
No 1907403 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE PYRENEX
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
(6ème chambre) Mme Lellouch Rapporteure publique
___________
Audience du 3 février 2022 Décision du 3 mars 2022 ___________ 44-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet et 16 octobre 2019, le 22 décembre 2020 et les 29 mai et 16 juillet 2021, la société Pyrenex, représentée par Me Pletzman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2019 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa réclamation environnementale formée au titre de l’article R. 181-52 du code de l’environnement ;
2°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de fixer des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement de manière à rendre compatible l’arrêté du 6 août 2013 avec les articles L. […]. 181-14 de ce code ;
3°) d’ordonner en tant que de besoin toutes les mesures utiles à l’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts en l’absence de visite des services de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) lors d’une journée leur permettant de constater que l’exploitation nécessitait des prescriptions complémentaires ;
N° 1907403 2
- le préfet aurait dû imposer des prescriptions complémentaires en raison de la méconnaissance par la société Drouault de la réglementation relative aux ICPE, le nouvel apport de plumes de l’abattoir Euralis constituant une modification notable de sa capacité, ce dont elle n’a pas informé l’administration, et la société Drouault n’ayant pas respecté l’obligation de signalisation de son activité à l’entrée du site ;
- compte tenu de cette augmentation de la capacité de production, les prescriptions initiales sont insuffisantes s’agissant du volume de production, de la surface bâtie, du niveau de consommation d’eau, de la valeur limite du débit journalier d’effluents, du contrôle des eaux usées, du coefficient de pollution des effluents individuels, des émissions sonores nocturnes et de la circulation des véhicules ;
- le refus d’imposer des prescriptions complémentaires à la société Drouault entraîne une rupture d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société Pyrenex ne dispose pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2020 et les 24 février et 6 juillet 2021, la société Etablissements Drouault, représentée par Mes Pennaforte et Bazin, conclut au rejet de la requête et que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pyrenex sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Pyrenex ne dispose pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire enregistré le 26 février 2020 pour le préfet de la Sarthe et un mémoire enregistré le 21 octobre 2020 pour la société Pyrenex n’ont pas été communiqués aux parties.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique,
- les observations de Me De Bellis, représentant la société Pyrenex, et celle de Me Bazin, représentant la société Etablissements Drouault.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 janvier 2010, la société Etablissements Drouault, fabriquant de couettes, oreillers, traversins et édredons à partir de plumes et duvets neufs à provenance d’abattoirs ou de récupération et de matériaux synthétiques et titulaire d’un récépissé de
N° 1907403 3
déclaration de son installation du 31 mai 1983, a été autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement de traitement de plumes et duvets dans son établissement au titre des rubriques de la nomenclature 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous- produits d’origine animale à l’exclusion des activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature), 2663 (stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymère) et 2910 (combustion). Par courrier du 4 mars 2019, la société Pyrenex, qui est également autorisée à exploiter une unité de traitement de plumes et duvets par lavage, séchage et étuvage par un arrêté du 17 novembre 2005 complété par un arrêté du 13 janvier 2014, a déposé une réclamation auprès du préfet de la Sarthe afin qu’il constate l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation accordée à la société Etablissements Drouault sur le fondement de l’article R. 181-52 du code de l’environnement. Par un courrier du 25 juin 2019, le préfet de la Sarthe a informé la société requérante que les constatations lors d’une visite d’inspection de l’installation appartenant à la société Etablissements Drouault réalisée le 30 avril 2019 ne font pas état de non-conformités dans l’exploitation de cette installation avec l’arrêté préfectoral d’autorisation du 19 janvier 2010 qui justifieraient l’édiction de prescriptions complémentaires. La société Pyrenex demande l’annulation de cette décision et qu’il soit ordonné au préfet de la Sarthe de fixer les prescriptions complémentaires sollicitées.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. […] du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1, selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article R. 181-52 du même code : « Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions définies dans l’autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l’article L. […]. Le préfet dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S’il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article R. 181-45 ».
3. Il résulte de ces dispositions que les tiers intéressés peuvent agir auprès du préfet s’ils estiment que les prescriptions définies dans l’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement mise en service sont insuffisantes ou inadaptées en raison des inconvénients ou des dangers qu’elle présente notamment pour le respect des intérêts relatifs à la sécurité ou à la protection de l’environnement. Ils peuvent contester devant le juge administratif l’éventuel refus du préfet de fixer des prescriptions complémentaires à l’autorisation initiale.
4. Un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers intéressé à déposer une réclamation au titre de l’article R. 181-52 du code de l’environnement et à contester l’éventuel refus du préfet de fixer des prescriptions complémentaires à l’autorisation
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initiale délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. […] sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour déposer cette réclamation compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.
5. Il résulte de l’instruction que la société Pyrenex exploite une unité de traitement des plumes et duvets à Saint-Sever dans les Landes alors que la société concurrente Etablissements Drouault exploite une telle unité au Mans dans la Sarthe. Si ces deux exploitations ont pour objet de traiter de tels produits provenant d’abattoirs situés sur tout le territoire national, la société requérante ne démontre pas en quoi les inconvénients et dangers que présenteraient pour elle l’installation exploitée par la société Etablissements Drouault, eu égard à l’insuffisance ou au caractère inadapté allégués des prescriptions contenues dans l’arrêté initial d’autorisation de cette installation, sont de nature à affecter par eux-mêmes ses propres conditions d’exploitation. Dans ces conditions, la société Pyrenex ne justifie pas être un tiers intéressé au sens de l’article R. 181- 52 du code de l’environnement et ne dispose pas d’un intérêt à agir suffisamment direct pour former une réclamation au titre de cet article à l’encontre de la société Etablissements Drouault ni contester le rejet de cette réclamation, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet ait examiné le bien-fondé de sa réclamation.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête présentée par la société Pyrenex est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Pyrenex une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pyrenex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Etablissements Drouault et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Pyrenex est rejetée.
Article 2 : La société Pyrenex versera à la société Etablissements Drouault une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pyrenex, au préfet de la Sarthe et à la société Etablissements Drouault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Le Lay, première conseillère,
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Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2022.
La rapporteure, La présidente,
H. Y H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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