Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2007920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, M. C B, représenté par
Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, ainsi qu’un formulaire de demande d’asile auprès de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides dans les 7 jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 29 du règlement Dublin 604/2013, l’article 9-2 du règlement 1560/2003 et l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il ne pouvait pas être placé en fuite ;
— elle n’a pas été précédée de l’information à l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, ainsi que l’exigent l’article 29 du règlement 604/2013 et l’article 9 du règlement 118/2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 tel que modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er février 1992, a sollicité le bénéfice de l’asile en France le 13 août 2019. Il est apparu que ses empreintes digitales avaient déjà été enregistrées en Roumanie et un arrêté du préfet de police du 15 octobre 2019 a décidé de son transfert aux autorités roumaines en vue de l’examen de sa demande d’asile. Le 27 mai 2020, il s’est présenté à la préfecture de police afin de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, ce que l’agent au guichet a refusé de faire. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Si le préfet de police fait valoir que la présente requête est dirigée contre une décision inexistante, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du 5 juin 2020 de la conseillère en économie sociale et familiale qui accompagnait le requérant, qu’une décision orale de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B est intervenue le 27 mai 2020. Cette décision orale fait grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de l’irrecevabilité de la requête qui serait dirigée contre une décision inexistante ne peut qu’être écartée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande d’asile le 27 mai 2020 au guichet de la préfecture de police. Il est constant qu’à cette occasion aucun document écrit ne lui a été remis pour motiver en droit et en fait la décision prise. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et que le requérant est fondé à en demander l’annulation.
6. Le présent jugement, compte tenu du motif d’annulation qu’il retient, n’implique pas que le préfet de police procède à l’enregistrement de la demande d’asile du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 27 mai 2020 portant refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lerein une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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