Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2022, n° 2201521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201521 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 23 juin 2022, M. et Mme D C, représentés par Me JORION, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la maire de la commune de Gassin a décidé de préempter les parcelles cadastrées section D n° 123 et 124 qu’ils souhaitent acquérir, ensemble de la décision du 19 avril 2022 confirmant la préemption, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gassin une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée pour un acquéreur évincé, alors que M. et Mme C souhaitent implanter leur activité économique dans le centre ancien de la commune, qu’il convient d’éviter que la préemption ne devienne vite irréversible, et que la commune de Gassin n’a aucun intérêt à la réalisation rapide de son projet ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l’auteur de l’acte car la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez est compétente de plein droit pour exercer le droit de préemption urbain en application des articles L. 211-2 du code de l’urbanisme et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le maire n’avait pas reçu délégation pour exercer le droit de préemption urbain en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales car la délibération du conseil municipal du 15 avril 2022 a été affichée le 20 avril postérieurement à la décision attaquée et car la délibération du 28 mai 2020 était insuffisante et n’a pas été publiée ni transmise au contrôle de légalité, défaut d’avis préalable de la direction de l’immobilier de l’Etat en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme, des articles L. 1311-9 et -10 du code général des collectivités territoriales et de l’arrêté du 5 décembre 2016 dès lors que la décision d’exercer le droit de préemption urbain a été prise dès le 17 mars 2022, insuffisance de motivation de la décision attaquée du 17 mars 2022 et de sa réitération du 19 avril 2022 en méconnaissance de l’article L. 210-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme, la commune de Gassin devra établir qu’elle a respecté les formalités des articles R. 211-2 et -3 du code de l’urbanisme conditionnant l’entrée en vigueur de la délibération instituant le droit de préemption urbain, la commune de Gassin devra établir qu’elle a transmis sa décision du 17 mars 2022 dans le délai requis au contrôle de légalité et qu’elle a été réceptionnée dans le délai de deux mois de la déclaration d’intention d’aliéner, la décision attaquée ne correspond à aucun projet de la commune de Gassin en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Gassin, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la lettre d’information du 17 mars 2022 ne fait pas grief et ne peut donc faire l’objet d’un recours ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un courrier, enregistré le 22 juin 2022, M. E A, cédant des parcelles concernées, expose son avis favorable à l’exercice du droit de préemption urbain.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 juin 2022 sous le numéro 2201518 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2022.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jorion pour M. et Mme C, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures,
— et celles de Me Garcia pour la commune de Gassin.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. M. et Mme C, acquéreurs évincés des parcelles cadastrées section D n° 123 et 124, situées dans le village ancien de la commune de Gassin, demandent au juge d’ordonner la suspension de la décision du 17 mars 2022 par laquelle la maire a décidé de préempter lesdites parcelles, ensemble de la décision du 19 avril 2022 confirmant la préemption.
3. D’une part et à titre liminaire, le courrier du 17 mars 2022, par lequel la maire de la commune de Gassin s’est bornée à informer l’office notarial, en charge de la cession, du projet communal d’exercice du droit de préemption urbain, qui s’est réalisé par l’arrêté du 19 avril 2022, ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne fait pas grief.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 19 avril 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. et Mme C dirigées contre la commune de Gassin qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme de 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C verseront à la commune de Gassin la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à la commune de Gassin et à M. E A.
Fait à Toulon, le 24 juin 2022.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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