Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 juin 2022, n° 2201193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201193 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 avril, le 19 avril et le 11 mai 2022, M. A demande au tribunal de déclarer illégale la décision du 20 décembre 2000 par laquelle l’inspectrice du travail de Meurthe-et-Moselle a autorisé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux ». Un recours en appréciation de légalité ne saurait être valablement introduit qu’à la suite d’une décision d’une juridiction de l’ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de légalité d’une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d’un litige dont ladite juridiction judiciaire se trouve saisie. Si M. A produit plusieurs décisions émanant de la juridiction judiciaire, il ne soutient ni même n’allègue que ces décisions ou une autre décision auraient renvoyé à la juridiction administrative l’examen de la question préjudicielle de légalité de la décision du 20 décembre 2020 à laquelle serait subordonnée la solution d’un litige. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nancy, le 27 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201193
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