Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2000685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2000685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2020, le 15 juillet 2021, le 18 juillet 2021 et le 29 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 18 février 2020 par lequel le maire de Biriatou a décidé que le terrain, composé des parcelles cadastrées section AB n° 502 et n° 504, ne pouvait être utilisé en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biriatou de réexaminer sa demande de certificat d’urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Biriatou une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application des articles
L. 111-3, L. 111-4 et R. 111-14 du code de l’urbanisme ;
— il a été fait une inexacte application des articles L. 111-11, R. 111-2, R. 111-5 et
R. 111-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2021 et le 10 septembre 2021, la commune de Biriatou, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 18 février 2020, le maire de Biriatou a décidé que le terrain, composé des parcelles cadastrées section AB n° 502 et n° 504, ne pouvait être utilisé en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. ".
3. Le certificat d’urbanisme attaqué se fonde notamment sur ce que le terrain d’assiette du projet ne présente pas une desserte suffisante au regard de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
5. Si le chemin rural qui dessert le terrain en cause débouche sur une voie bitumée, il ressort des pièces du dossier qu’il est lui-même enherbé et pentu sur une vingtaine de mètres, qu’il présente ainsi un risque pour les usagers par temps de pluie, et que l’accès à ce terrain au droit de ce chemin ne peut être créé à proximité immédiate de sa partie bitumée, du fait du fort dénivelé existant entre le terrain et cette voie. La circonstance, constatée par huissier dans son procès-verbal dressé le 24 septembre 2013, que des traces de passage de véhicule pouvaient être relevées sur ce chemin ne remet pas en cause son caractère non carrossable à la date d’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B ne peut utilement invoquer l’intention exprimée par la commune en 1994 de classer ce chemin dans le domaine public à l’occasion d’un échange de parcelles. Eu égard à la configuration des lieux, et en dépit de ce que le chemin rural concerné ne dusse desservir qu’un seul logement, le maire de Biriatou n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-5 rappelées au point précédent en délivrant le certificat d’urbanisme attaqué sur ce motif, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Biriatou et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Biriatou une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la commune de Biriatou.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
V. C
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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