Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 juin 2022, n° 2011372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2011372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2020 et 11 décembre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 1er juillet 2020, par lequel le maire de la commune de Champagne-sur-Oise s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° 9513420H0035, qu’elle a déposée en vue de l’installation d’un site radioélectrique comprenant la pose de quatre mâts supportant chacun une antenne de téléphonie mobile, deux antennes type faisceau hertzien, une zone technique et un garde-corps sur le toit d’un immeuble sis 1-5-7 rue du Paradis, ensemble la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Champagne-sur-Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat attestant de la délivrance, à son bénéfice, d’une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 1er juillet 2020 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle doit être regardée comme une décision de retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 2 juillet 2020 et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations préalablement à ce retrait ;
— à titre principal, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
S’agissant de la décision du 17 septembre 2020 :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Champagne-sur-Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 10 février 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2011373 du 23 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
— et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) TDF a déposé, le 2 juin 2020, une déclaration préalable portant sur l’installation sur le toit d’un immeuble sis 1-5-7 rue du Paradis, d’un site radioélectrique comprenant la pose de quatre mâts supportant chacun une antenne de téléphonie mobile, deux antennes type faisceau hertzien, une zone technique et un garde-corps. Par un arrêté du 1er juillet 2020, le maire de la commune de Champagne-sur-Oise s’est opposé à cette déclaration. Par une décision du 17 septembre 2020, le maire a rejeté le recours gracieux que la société TDF avait formé à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, la SAS TDF demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, faute d’avoir produit l’acte par lequel une délégation de signature a été accordée à M. C B, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, pour signer l’arrêté du 1er juillet 2020 portant opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF, le maire ne peut être regardé comme ayant justifié de la compétence du signataire de ladite décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er juillet 2020 doit être accueilli.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 1er juillet 2020 comporte comme unique motivation le fait que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme précise que « la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement et que le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement () », sans autre précision. Il s’ensuit qu’en se bornant à citer le texte de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme sans préciser dans quelle mesure le projet de la société TDF aurait des conséquences dommageables pour l’environnement, le maire n’a pas satisfait à l’obligation qui lui est faite de motiver sa décision.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévues par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 423-42 du même code : " Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai () « . Il résulte également de l’article R. 423-19 du même code que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Enfin, aux termes du a) de l’article R. 424-1 du même code, dans sa version alors applicable : » À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction () le silence gardé par l’autorité compétente vaut () décision de non-opposition à la déclaration préalable ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente, avant de prendre une décision individuelle entrant dans leur champ, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations.
7. Il est constant que la SAS TDF a déposé en mairie sa déclaration préalable pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile, le 2 juin 2020. Il ressort des termes du récépissé de dépôt de cette déclaration préalable de travaux que le délai d’instruction du dossier de la société requérante était d’un mois à compter de la réception du dossier complet, en application des dispositions précitées des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l’urbanisme, et qu’à défaut de réponse à cette échéance, elle bénéficierait d’une décision tacite de non-opposition. Or, si le maire de la commune de Champagne-sur-Oise s’est opposé à cette déclaration par l’arrêté contesté du 1er juillet 2020, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que cet arrêté a été réceptionné par la société TDF le 3 juillet 2020. Ainsi, la notification de l’arrêté d’opposition à travaux, au sens des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, est intervenue postérieurement à l’expiration, le 2 juillet 2020, du délai d’instruction de sorte que la société requérante était titulaire, depuis cette date, d’une décision tacite de non-opposition aux travaux objets de la déclaration préalable du 2 juin 2020. Dès lors, l’arrêté contesté du 1er juillet 2020, présenté formellement comme une décision d’opposition, doit être regardé comme portant retrait de cette décision tacite de non-opposition. Or, la décision de retrait contestée a été prise sans que le maire de la commune de Champagne-sur-Oise ait informé la SAS TDF de son intention de retirer la décision tacite de non-opposition, décision créatrice de droits, dont elle était titulaire et sans que le maire ait mis l’intéressée en mesure de présenter des observations. Elle a ainsi été prise au terme d’une procédure irrégulière. La société TDF, qui a ainsi été privée d’une garantie, est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Champagne-sur-Oise a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire depuis le 2 juillet 2020 est entaché d’illégalité.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 222 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 : « À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les décisions ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative. Par suite, la SAS TDF est fondée à soutenir que l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Champagne-sur-Oise a retiré la décision implicite de non-opposition dont elle était titulaire a été pris en méconnaissance de l’article 222 précité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020 et de la décision du 17 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé par la société TDF à l’encontre de cet arrêté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Champagne-sur-Oise s’est opposé à sa déclaration préalable du 2 juin 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
13. Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée du maire de Champagne-sur-Oise en date du 1er juillet 2020 et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l’autorité administrative s’oppose aux travaux en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Champagne-sur-Oise délivre à la société TDF le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de la délivrance, à son bénéfice, d’une décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Champagne-sur-Oise, de délivrer ce certificat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Champagne-sur-Oise le versement à la SAS TDF d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2020 par lequel le maire de Champagne-sur-Oise s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société TDF et la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Champagne-sur-Oise de délivrer à la SAS TDF un certificat attestant de l’obtention le 2 juillet 2020 d’une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 2 juin 2020, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Champagne-sur-Oise versera à la SAS TDF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) TDF et à la commune de Champagne-sur-Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente ;
Mme Zaccaron Guérin, conseillère ;
M. Rossi, conseiller ;
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin
La présidente,
signé
V. PoupineauLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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