Annulation 7 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 févr. 2020, n° 1804895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1804895 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ls
No 1804895 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Florence Lutz Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Versailles
Mme Charlotte Degorce (2ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 27 janvier 2020 Lecture du 7 février 2020 ___________ D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2018, les 19 et 20 juin 2019 et le 10 décembre 2019, M. X Y, représenté par Me Améziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de […] a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 janvier 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de […] de lui verser l’intégralité de son traitement à compter du 5 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale, les arrêts de travail résultent d’un accident de service et doivent donc être pris en charge par la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2019, la commune de […], représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. Y a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2019.
No 1804895 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Degorce, rapporteur public,
- les observations de Me Armand, représentant la commune de […].
Considérant ce qui suit :
1. M. X Y, agent technique affecté au service des espaces verts de la commune de […], a été victime le 22 mai 2012 d’un malaise ayant déclenché un syndrome anxio-dépressif réactionnel l’empêchant de reprendre ses fonctions au sein de la commune. Placé en congé de maladie reconnue imputable au service après avis favorable de la commission de réforme du 5 mars 2015, le requérant a déménagé dans l’Aveyron et n’a jamais repris ses fonctions au sein de la commune de […]. Cette dernière, suivant les préconisations de la commission de réforme, s’est alors rapprochée, en juin 2015, de 18 communes avoisinantes du nouveau lieu de vie de M. Y afin de l’aider à trouver un poste sur lequel il pourrait être muté. Aucune de ces démarches n’a cependant abouti et le requérant est demeuré en congé de maladie reconnue imputable au service avec bénéfice de son plein traitement.
2. Le 12 janvier 2018, la commune de […] a informé M. Y que ses arrêts de travail à compter du 5 janvier 2018 ne seraient plus pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies professionnelles. M. Y a formé contre cette décision un recours gracieux qui est resté sans réponse.
3. M. Y demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 janvier 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « Le fonctionnaire en activité a droit :
/ 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à
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la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
5. Conformément à ces dispositions, un agent qui n’est plus apte à reprendre ses fonctions à la suite d’un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
6. En l’espèce, la commission de réforme a, dans son avis du 5 mars 2015, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service des arrêts de travail dont a bénéficié M. Y à la suite de l’accident du 22 mai 2012. M. Y a ensuite été examiné le 8 juillet 2015 par le Dr Manouelian, qui, tout en considérant que l’intéressé était consolidé à la date de la visite, a estimé que le taux d’IPP ne pourrait être évalué qu’à l’issue de la guérison et ne s’est pas prononcé sur la date de fin de prise en charge des soins et frais médicaux, puis, le 20 novembre 2015, par le Dr Servières, médecin généraliste agréé, qui a conclu à l’absence de consolidation de l’état de M. Y, et enfin le 2 mars 2016, par le Dr Calmels, qui a conclu à un état stabilisé de stress post-traumatique des suites de l’épisode du 22 mai 2012 et à l’absence d’inaptitude à toute fonction. Aucun autre avis médical n’a été émis entre le 2 mars 2016 et le 12 janvier 2018. Il ressort de l’ensemble de ces expertises que M. Y est inapte à reprendre un poste au sein de la commune de […] et qu’en conséquence, les arrêts de travail sont justifiés tant que l’intéressé ne peut être affecté dans une autre collectivité, ce qui est le cas en l’espèce.
7. Par suite, M. Y est fondé à soutenir que la décision du 12 janvier 2018, par laquelle la commune de […] lui a retiré le bénéfice de son plein traitement à compter du 5 janvier 2018, sans lui avoir au préalable proposé de poste adapté à son état de santé, est illégale. Il y a lieu d’annuler, pour ce motif, la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation de la décision du 12 janvier 2018 implique nécessairement que la commune de […] procède à la régularisation de sa situation en lui versant l’intégralité de son traitement à compter du 5 janvier 2018, et dans la limite de tout changement de sa situation intervenu ou à intervenir. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette régularisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
No 1804895 4
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de […] présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 janvier 2018 par laquelle le maire de la commune de […] a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de M. Y au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 5 janvier 2018 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de […] de régulariser la situation de M. Y à compter du 5 janvier 2018 dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, dans la limite de tout changement de sa situation intervenu ou à intervenir.
Article 3 : La commune de […] versera à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X Y et à la commune de […].
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Le Gars président,
- Mme Milon, premier conseiller,
- Mme Lutz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. Lutz J. Le Gars
Le greffier,
signé
L. Segrétain
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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