Annulation 31 mai 2021
Rejet 24 septembre 2021
Annulation 1 juin 2022
Annulation 5 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 31 mai 2021, n° 2011905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011905 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 2011905
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nantes
Mme Robert-Nutte
Rapporteure publique (9ème chambre)
Audience du 10 mai 2021
Décision du 31 mai 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 novembre 2020, le 31 mars 2021, et le 28 avril 2021, Mme X
, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune Y représentée par Me
Régent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours enregistré devant elle le 23 juin 2020 contre la décision du 2 mars 2020 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer au jeune Y un visa de long séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur
d’appréciation.
N° 2011905 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2020.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 5 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Robert Nutte, rapporteure publique,
- les observations de Me Régent, avocate de Mme X
Considérant ce qui suit :
1. Par acte de kafala prononcé par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Tizi-Ouzou le 1er octobre 2019, le jeune Y ressortissant algérien, né le […] à a été confié à sa tante, Mme X rendue par ce jugement attributaire du droit de recueil légal. Par une décision en date du 2 mars 2020, les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté la demande de visa de long séjour du jeune Y Mme X
. demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 24 août 2020, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France:
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de
l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
N° 2011905 3
3. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours s’est fondée sur le caractère insuffisant des ressources de la requérante et de son époux et de leurs conditions de logement, pour leur permettre de prendre en charge le jeune Y de sorte que l’intérêt de l’enfant est de demeurer en Algérie où il a toujours vécu.
5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune Y a été confié à l’âge de quinze ans à sa tante par un acte judiciaire de «< kafala >> prononcé le 1er octobre 2019 par le tribunal de Tizi-Ouzou, déléguant à celle-ci l’autorité parentale pour prendre à son égard toutes mesures de tutelle et de prise en charge, acte auquel la mère biologique du jeune Y a consenti. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune Y confié aux services d’aide sociale à
l’enfance algériens dès l’âge de cinq mois, a été accueilli au sein de l’établissement pour du 3 octobre […] au 20 novembre 2013, puis au centre enfants assistés de spécialisé de rééducation pour les garçons à Alger du 20 novembre 2013 au 19 octobre 2016. Il ressort également des attestations versées aux débats que d’octobre 2016 à décembre 2018, l’enfant a été hébergé par plusieurs tierces personnes. A la date de la décision attaquée, accueilli depuis décembre 2018 par un proche de la requérante, le jeune Y est scolarisé au sein d’un établissement privé à Tizi-Ouzou en troisième année de l’enseignement moyen. Il ressort d’un certificat médical d’un médecin psychiatre à Tizi-Ouzou en date du 27 septembre 2020 que l’enfant souffre de « troubles psycho-pathologiques inhérents aux difficultés majeures rencontrées lors de son enfance et adolescence en tant qu’enfant placé en centre spécialisé sans aucun autre contact familial », et que < sa réinsertion sur le plan socio-familial » est «< vivement recommandée ». Il ressort enfin des pièces du dossier que totalement isolé dans son pays de résidence, le jeune Y a noué une relation affective forte avec sa tante depuis l’année 2016 au moins et a exprimé vouloir trouver un foyer stable auprès de celle-ci en France. Mme X justifie prendre d’ores et déjà en charge financièrement l’entretien et l’éducation de l’enfant dont elle finance notamment les frais de scolarité, et justifie également de nombreux allers- retours entre la France et l’Algérie pour lui rendre visite et organiser sa prise en charge.
6. S’agissant des conditions d’accueil du jeune Y en France, il ressort des pièces du dossier que Mme X et son époux ont la charge de quatre personnes mineures, les jeunes A et B nées respectivement le و
N° 2011905
2004, qui sont les sœurs de Mme X Y et le et les jeunes les enfants du couple, nées respectivement le 2017D et C
2018. S’agissant des ressources du foyer, au vu de la copie de son contrat de et le travail à durée indéterminée, Mme X occupe depuis février 2014 un emploi
d’assistante-manager pour un salaire mensuel brut de 1 897,5 euros et son époux gère une société unipersonnelle de transport de marchandises, enregistrée depuis le 20 avril 2019 au registre du commerce et des sociétés. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis d’imposition sur le revenu pour l’année 2020, que Mme X et son époux ont déclaré un revenu annuel total de 15.167 euros, pour un foyer fiscal composé de deux adultes et de 4 enfants mineurs déclarés. Le foyer bénéficie également d’allocations familiales sous conditions de ressources et de soutien familial, d’un montant d’environ 1 000 euros par mois à la date de la décision attaquée. Ces ressources apparaissent, dans les circonstances de l’espèce, suffisantes pour assurer l’entretien et l’éducation du jeune Y en France, que la requérante prend déjà en charge en Algérie. S’agissant des conditions de logement du jeune demandeur de visa en France, si Mme X occupe avec les membres de sa famille, à la date de la décision attaquée, un appartement situé à en Seine-Saint-Denis, elle fait valoir que la famille emménagera à l’arrivée du jeune Y dans une maison située dans d’une surface habitable totale de 270 m2, dont la requérante dispose en vertu d’un contrat de commodat signé devant notaire et versé aux débats. Dans ces conditions, compte tenu du grand isolement du jeune demandeur de visa en Algérie, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa dont elle était saisie pour les motifs précédemment mentionnés au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité au jeune Y dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que cette dernière renonce au versement la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1: La décision implicite, née le 24 août 2020, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
N° 2011905 5
Article 2: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer au jeune y un visa de long séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du ministre de l’intérieur s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus.
Article 4: L’Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme X. et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera en outre adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président, Mme X, première conseillère,
M. Sarda, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
La rapporteure, Le président,
S. Z S. DEGOMMIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Concours ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Poste ·
- Vacant
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Validité ·
- Environnement ·
- Suspension ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État d'urgence ·
- Chasse ·
- Épidémie ·
- Daim ·
- Décret ·
- Chevreuil ·
- Dégât ·
- Animal sauvage ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux
- Nouvelle-calédonie ·
- Périmètre ·
- Gouvernement ·
- Protection des eaux ·
- Province ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Mine ·
- Délibération
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tradition ·
- Commune ·
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taureau ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Sport ·
- Enseignement secondaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Ordre ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Cotisations ·
- Recours contentieux ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Activité illicite ·
- Imposition ·
- Trésor ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Lingot
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Bénéfice
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.