Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. C B, représenté par Me Goujon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision devait être annulée pour un motif de fond ;
4°) a défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en le munissant, dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est senti lié par la décision de rejet de la demande d’asile de la Cour nationale du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique :
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation ne peuvent qu’être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Par ailleurs, selon l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit par le préfet du Val d’Oise, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. B par une décision lue en audience publique le 9 novembre 2021. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. B de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile, qui n’a pas statué par ordonnance, sans qu’ait d’incidence sur la solution du litige la date de notification de cette décision. Dès lors, le préfet du Val d’Oise était en droit de prendre l’arrêté attaqué à l’encontre de M. B.
7. En cinquième lieu, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ces dispositions ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas, ni même n’allègue avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté attaquée.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, ou il est présent depuis 3 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations, ou lui permettant de justifier d’une quelconque insertion sociale, familiale ou professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit dont dispose M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. L’arrêté attaqué a été signé par M. F A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 22-024 du préfet du Val-d’Oise du 7 mars 2022, publié le 8 mars 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel le requérant doit être reconduit d’office :
11. La décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut donc qu’être écarté.
12. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 513-2 : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B se borne à faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il soutient qu’en cas de retour dans ce pays, il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, au demeurant peu étayées, celui-ci ne s’étant d’ailleurs pas présenté lors de l’audience à laquelle il a été convoqué. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d’origine de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le vice-président,
signé
F. D
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205743
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