Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205743
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant ainsi au requérant de contester la décision.

  • Rejeté
    Examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant un examen insuffisant de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Erreur de droit liée à la décision de rejet de la demande d'asile

    La cour a jugé que le préfet n'était pas en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés.

  • Rejeté
    Violation des droits en vertu de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, faute de preuves de son insertion sociale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que les dispositions invoquées ne garantissent pas de plein droit l'attribution d'un titre de séjour.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2205743
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2205743

Texte intégral

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