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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 1901106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1901106 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen 1ère chambre 9 février 2021 n° 1901106
TEXTE INTÉGRAL
M. X
M. Thomas Deflinne Rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Audience du 26 janvier 2021
19-04-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistres le 28 mars 2019 et le 18 janvier 2021, M. X, représenté par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal la décharge, à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et
2012, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’une mise en demeure n’a pas précédé la taxation d’office alors que l’administration n’apporte pas la preuve qu’il se serait livré à une activité illicite ;
- qu’en application des articles L. 13 et L. 47 C du livre des procédures fiscales, l’administration, en substituant la base légale de l’imposition de l’article 92 du code général des impôts à l’article
34 du code général des impôts, se devait d’opérer une vérification de comptabilité dès lors qu’elle estimait que ses revenus étaient illicites car l’activité illicite ne permet pas de bénéficier de régimes simplifies d’imposition et que les contribuables places sous un régime réel d’imposition doivent tenir une comptabilité ;
- que l’activité à l’origine des revenus imposes n’entre pas dans le champ de l’article 34 du code général des impôts car il ne s’agit pas d’une activité commerciale ;
- qu’en application de l’article 716 du code civil, la base d’imposition devait être réduite de moitié dès lors que ses collègues et lui-même ont été les découvreurs du trésor ;
- que les revenus issus de la vente de l’or relèvent à tout le moins des dispositions de l’article
163-0 du code général des impôts permettant l’application du système dit du quotient ;
- en ce qui concerne les pénalités, que l’administration n’a pas caractérise l’existence d’une activité illicite.
Par un mémoire en défense, enregistre le 15 juillet 2019, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondes.
Un mémoire, enregistre le 21 janvier 2021, présente par la directrice régionale des finances publiques de Normandie n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code civil ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupe d’intervention régional de Haute-Normandie a transmis, en 2014, a la direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie les résultats d’une enquête préliminaire ouverte par le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance
d’Évreux d’où il résultait que M. X aurait participé à un vol en réunion d’une quinzaine de lingots d’or et de pièces anciennes puis revendu sa part du butin. En application des dispositions des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a décidé de procéder à l’évaluation d’office des revenus tirés de cette activité au vu de deux factures d’achat établies au nom de M. X pour un montant de 118 700 euros pour l’année 2011 et de 2 260 euros pour l’année 2012. Ces sommes ont initialement été imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par le 1 de l’article 92 du code général des impôts, ce dont M. X a été informé par une proposition de rectification du 26 juin 2014 qui précisait que les rappels d’impôt seraient assortis de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du
code général des impôts et de la majoration de 80 % prévue par le c du l’article 1728 du même code. Par décision du 29 janvier 2019, l’administration fiscale a rejeté la réclamation introduite par M. X le 5 juin 2015.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Il ressort des termes du mémoire présente par la directrice des finances publiques de
Normandie enregistré le 15 juillet 2019 que l’administration a entendu substituer les dispositions de l’article 34 du code général des impôts à celles initialement appliquées de du 1 de l’article 92 du même code pour assoir, en totalité, les impositions contestées.
3. D’une part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale […]« Aux termes de l’article L. 110-1 du code du commerce : »La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre […]"
4. D’autre part, aux termes de l’article 716 du code civil : "La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard."
5. Il résulte de l’instruction que M. X et deux collègues salaries de la même entreprise ont, dans le cadre d’un chantier effectué au cours des mois de mars et d’avril 2011 dans un logement
d’habitation pour le compte de leur employeur, découvert un trésor composé de lingots et de pièces d’or qu’ils ont conservé et revendu à compter du mois de mai 2011 à l’entreprise individuelle que M. Fabre exploite sous l’enseigne Monnaie d’Antan. Le rachat du butin a été
opéré au moyen de paiements en espèces pour un montant indéterminé, et par chèques. Une facturation parcellaire de ces achats indique que le requérant a perçu un montant de 118 700 euros en 2011 et un montant de 2 260 euros en 2012. Il ressort de ces éléments que M. X et ses collègues ont pris possession de l’intégralité d’un trésor qu’ils savaient se situer dans le fonds
d’autrui. Si cet accaparement de la totalité du trésor suivi de sa revente a constitué une activité illicite pour la moitié de la valeur de celui-ci, les revenus procurés par cette vente n’ont présenté qu’un caractère occasionnel. D’une part, le contribuable ne peut pas être regardé comme ayant exercé, à titre professionnel, une activité de receleur d’or. D’autre part, la vente des éléments du trésor n’a pas été précédée de leur achat mais de leur découverte par le pur effet du hasard, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme un acte de commerce. Par suite, M. X est fondé à soutenir que les gains en cause ne pouvaient être imposés en application des dispositions précitées de l’article 34 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que, par voie de conséquence, des pénalités correspondantes.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Dans les circonstances de l’espèce, y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités afférentes.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifie à M. Y X et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Jeanmougin, premier conseiller.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code civil
- Code de justice administrative
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