Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 févr. 2023, n° 2202932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Vosges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A B conteste la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le département des Vosges a refusé de lui attribuer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête en indiquant que M. A B n’a pas exercé le recours préalable rendu obligatoire par les dispositions de l’article R. 241-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Ainsi que le fait valoir le département en défense, M. A B qui ne produit à l’appui de sa requête que la décision initiale du 8 septembre 2022 lui refusant l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » ne justifie pas de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A B, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au département des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 février 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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